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27/03/2013 | FRANCE | N°11/08657

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 27 mars 2013, 11/08657


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/08657





SA ENTREPRISE COIRO



C/

[X]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 13 Décembre 2011

RG : F 10/00896











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 27 MARS 2013













APPELANTE :



SA ENTREPRISE COIRO

[Adresse 2]

[Localit

é 2]



représentée par Me Antoine DOS SANTOS de la SELARL DS-J & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON



substitué par Me Corinne LECLERC, avocat au barreau de CHAMBERY







INTIMÉ :



[J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par la SELARL MALLARD AVOCATS (Me Valérie M...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/08657

SA ENTREPRISE COIRO

C/

[X]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 13 Décembre 2011

RG : F 10/00896

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 27 MARS 2013

APPELANTE :

SA ENTREPRISE COIRO

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Antoine DOS SANTOS de la SELARL DS-J & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Corinne LECLERC, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMÉ :

[J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par la SELARL MALLARD AVOCATS (Me Valérie MALLARD), avocats au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 27 Avril 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Mars 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [J] [X] a été engagé à compter du 31 août 1987 en qualité de terrassier par la société ENTREPRISE COIRO spécialisée dans les travaux publics, percevant au dernier état de la relation de travail une rémunération mensuelle brute de 1 354,41 € .

Atteint d'un déficit audiométrique bilatéral pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie à titre de maladie professionnelle, il a bénéficié d'un aménagement de son poste de travail, le médecin du travail ayant considéré en 2005, 2007 et 2008 qu'il était apte à son poste, sauf au maniement prolongé de marteau-piqueur et au port de charges de plus de 25 kilos, et qu'il devait porter impérativement des protections auditives en ambiance bruyante.

Le 3 novembre 2008, il a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, pour une entorse au poignet droit avec lésion traumatique importante multi-ligamentaire du carpe, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 juin 2009, le certificat médical final faisant état d'une consolidation à cette date avec séquelles, à savoir une instabilité du carpe et une douleur fonctionnelle.

Monsieur [X], indique n'avoir pu cependant consulter le médecin du travail dans les jours qui ont suivi la fin de son arrêt de travail en raison de l'absence de ce dernier qui était en congé, de sorte qu'il n'a pu se présenter à la visite médicale de reprise que le 17 juin 2009 alors qu'il était à nouveau en arrêt de travail depuis le 8 juin 2009, mais pour cause de maladie en raison d'une infection aiguë ORL, de sorte que le médecin du travail n'a pas émis d'avis mais a précisé qu'il serait à revoir à la reprise du travail.

Le 19 août 2009, la société ENTREPRISE COIRO a reçu une correspondance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie l'informant de la non prise en charge de l'arrêt maladie dont bénéficiait Monsieur [X] depuis le 17 juin 2009, estimant qu'il n'était plus médicalement justifié.

Dans le cadre de la première visite de reprise en date du 2 septembre 2009, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Monsieur [X] à son poste, en précisant qu'il ne pouvait effectuer que des travaux physiquement légers sans port manuel de charges lourdes ni maniement d'outil percutant ni d'outil vibrant.

Cet avis a été confirmé par le médecin du travail lors d'un deuxième entretien en date du 18 septembre 2009 pour avoir été rédigé en ces termes :

« Inapte à l'emploi de deuxième visite art R 4624 31, la première ayant eu lieu le 2 09 09

Inapte à son emploi et à tout emploi du BTP

A reclasser à un emploi hors BTP, sans travaux sur chantier ni dépôt ni atelier, sans manutention ni maniement d'outil percutant ni d'outil vibrant ni positions pénibles ni efforts physiques ».

Convoqué le 8 octobre 2009 un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 21 octobre 2009, Monsieur [X] a finalement été licencié par lettre recommandée en date du 3 novembre 2009, après tenue de cet entretien, pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et absence de solution de reclassement.

Contestant le montant des indemnités de ruptures qui lui ont été versées, en considérant que devraient s'appliquer les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle, Monsieur [X] a saisi le 4 mars 2010 le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande tendant à voir déclarer son licenciement abusif, ou obtenir à titre subsidiaire son annulation, et condamner la société ENTREPRISE COIRO à lui verser les sommes de :

2708,82 € au titre de l'indemnité de préavis,

270,88 € au titre des congés payés afférents et 65,01 € au titre de la prime de vacances,

9'147,82 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

25'000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif on nul,

9'000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de la dégradation de son état de santé,

1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ENTREPRISE COIRO s'est opposée à ses demandes et a sollicité reconventionnellement l'octroi d'une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 13 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon présidé par le juge départiteur a considéré que l'inaptitude du salarié avait eu, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail, et a condamné la société ENTREPRISE COIRO à verser à Monsieur [X] les sommes de 24'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage né de la rupture abusive de son contrat de travail du fait du défaut de consultation des délégués du personnel, 2 708,82 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 270,88 € au titre des congés payés afférents et 65,01 € au titre de la prime de vacances, 9'147,87 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu'un montant de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ENTREPRISE COIRO a relevé appel le 21 décembre 2011 de ce jugement dont elle souhaite la réformation par la cour et le rejet de l'intégralité des demandes présentées par Monsieur [X] .

Elle soutient cet égard que l'inaptitude du salarié est étrangère à l'accident du travail déclaré le 3 novembre 2008, et qu'en tout état de cause, quelque soit l'origine de l'inaptitude, elle n'avait pas l'obligation de consulter les délégués du personnel, de sorte que le licenciement de Monsieur [X], fondée sur l'inaptitude du salarié et l'absence de poste de reclassement, repose sur une cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire, si une condamnation venait à prononcée à son encontre, elle sollicite la limitation du montant des dommages-intérêts alloués pour défaut de consultation des délégués du personnel à la somme de 8'052,96 € représentant 6 mois de salaire .

Elle demande enfin la condamnation de Monsieur [X] à lui verser un montant de 1 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [X] conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que son inaptitude physique à son poste de travail avait une origine professionnelle et que l'obligation de consulter les délégués du personnel préalablement à son licenciement n'avait pas été respectée, et a condamné la société ENTREPRISE COIRO à lui payer différentes sommes au titre de l'indemnité compensatrice du préavis et des congés payés afférents, outre prime de vacances, et à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Il forme pour le surplus un appel incident en demandant la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour la société ENTREPRISE COIRO de s'être acquittée de son obligation de reclassement, et il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 25'000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire, il prétend que son licenciement, prononcé en période de suspension protégée du contrat de travail en l'absence de visite médicale de reprise, est nul et de nul effet, et sollicite en conséquence la condamnation de la société ENTREPRISE COIRO à lui payer des sommes de :

' 2708,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 270,88 € au titre des congés payés afférents, et 65,01 € au titre de la prime de vacances prévue par les dispositions conventionnelles,

' 25'000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il demande enfin sa condamnation à lui verser en tout état de cause la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION :

Attendu que Monsieur [X], qui avait été victime d'un accident du travail le 3 novembre 2008, n'a pas repris ensuite son travail jusqu'au jour de son licenciement prononcé pour inaptitude le 3 novembre 2009, le médecin du travail l'ayant déclaré le 18 septembre 2009 inapte à son poste dans l'entreprise en proposant son reclassement hors du secteur du bâtiment et des travaux publics à la suite de l'arrêt maladie qui lui avait été prescrit à compter du 8 juin 2009 et à son état de consolidation ;

que la nullité du licenciement n'est toutefois pas encourue, la rupture de la relation travail ayant été notifiée par lettre recommandée du 3 novembre 2009 postérieure aux deux visites médicales de reprise avec avis d'inaptitude des 2 et 18 septembre 2009, de sorte que le contrat de travail n'était pas suspendu à la date du licenciement ;

Attendu en revanche que l'inaptitude constatée par le médecin du travail au terme de la visite de reprise intervenue après une période d'arrêt de travail pour maladie, et alors que le salarié était toujours en arrêt de travail à la suite de l'accident du travail du 3 novembre 2008, selon la réponse faite le 25 septembre 2009 par ce dernier à la société ENTREPRISE COIRO, avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail précité dont l'employeur avait eu connaissance ;

que le jugement déféré doit dès lors être confirmé pour avoir dit que la législation professionnelle spécifique aux accidents du travail et maladies professionnelles était applicable en l'espèce ;

Attendu qu'il appartenait ainsi à la société ENTREPRISE COIRO, conformément aux dispositions de l'article L.1226-10 alinéa 1 du code du travail, de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de Monsieur [X] dont le licenciement était envisagé pour inaptitude, dès lors que celle-ci avait été définitivement constatée par le médecin du travail; que la consultation des délégués du personnel devait ainsi intervenir avant toute proposition de reclassement sur un poste approprié aux capacités du salarié; qu'est en conséquence indifférente la circonstance qu'aucun poste n'ait pu ensuite lui être proposé par l'employeur au titre de son obligation de reclassement ;

Attendu en outre que la société ENTREPRISE COIRO est mal fondée à soutenir que la consultation des délégués du personnel ne s'imposait pas à elle en raison de la rédaction plus restrictive de l'article précité par rapport à l'ancien article L.122-32-5 du même code posant le principe de leur consultation en cas de déclaration d'inaptitude par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension consécutives ou non à un accident du travail, alors que la recodification du code du travail s'est effectuée à droit constant et qu'elle était ainsi tenue de consulter les délégués du personnel même en cas d'inaptitude pour maladie, et qu'en tout état de cause il ressort des développements qui précèdent que le licenciement de Monsieur [X] a pour origine, à tout le moins partiellement, un accident du travail

Attendu dans ces conditions que la société ENTREPRISE COIRO reconnaissant ne pas avoir procédé à la consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement prononcé pour inaptitude de Monsieur [X], elle a méconnu la procédure applicable au licenciement pour motif personnel; que c'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes a dit que la sanction fixée à l'article L.1226-15 du code du travail devait s'appliquer et a condamné la société ENTREPRISE COIRO à verser au salarié irrégulièrement licencié une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire et fixée à 24 000 € ; que le jugement déféré mérite dès lors encore confirmation ;

Attendu que Monsieur [X] reproche également à son employeur de n'avoir pas respecté les conclusions médicales du médecin du travail qui avait considéré que les exigences de son poste étaient incompatibles avec son état de santé, alors qu'il aurait dû bénéficier d'un aménagement de son poste, ne plus manier le marteau-piqueur et s'abstenir de porter des charges de plus de 25 kg, de sorte que son inaptitude physique à l'origine de son licenciement serait la conséquence de l'attitude fautive et blâmable de la société ENTREPRISE COIRO, rendant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'il ne justifie pas avoir été maintenu par son employeur dans des fonctions incompatibles avec son état de santé, alors que ce dernier verse aux débats l'attestation de Monsieur [U] [W], responsable qualité sécurité dans l'entreprise, selon lequel Monsieur [X] refusait d'exécuter les consignes qui lui étaient données tendant à limiter ou à interdire le maniement du marteau-piqueur ainsi qu'à utiliser des protections antibruit ;

Attendu que Monsieur [X] prétend encore que son employeur aurait manqué à son obligation de reclassement pour n'avoir pas suivi les préconisations du médecin du travail par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail, que ce soit dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ;

qu'aux termes de la déclaration d'inaptitude, la société ENTREPRISE COIRO se trouvait cependant dans l'obligation d'écarter Monsieur [X] , même à temps partiel, de tout poste relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics, ne pouvant de la sorte lui confier que des postes administratifs ou commerciaux pour lesquels il ne disposait d'aucune compétence, ne maîtrisant de surcroît que très imparfaitement la langue française, et alors même qu'aucun poste de cette nature n'était disponible à la date de son licenciement selon le registre d'entrée et de sortie de son personnel qu'elle verse aux débats ;

que le licenciement de Monsieur [X] repose de la sorte sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant qu'une l'indemnité compensatrice de préavis est due à Monsieur [X] en application des dispositions de l'article L. 1226 ' 14 du code du travail énonçant qu'en cas de rupture du contrat de travail du salarié déclaré inapte à reprendre son poste à la suite d'un accident du travail, celui-ci est en droit de percevoir une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ENTREPRISE COIRO à lui verser à ce titre la somme de 2 708,82 € correspondant à deux mois de préavis, telle que prévue par la convention collective des ouvriers des travaux publics, outre la somme de 270,88 € au titre des congés payés afférents et celle de 65,01 € au titre de la prime de vacances prévues par les dispositions conventionnelles et représentant 30 % du congé principal de quatre semaines ;

que le jugement déféré doit encore être confirmé pour avoir alloué à Monsieur [X] un complément d'indemnité spéciale de licenciement de 9'147,82 € , en sus de l'indemnité légale de licenciement d'ores et déjà versée pour le même montant, en application de l'article L. 1226 ' 14 du code du travail en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ;

Attendu par ailleurs que pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société appelante ;

qu'il convient dès lors de condamner la société ENTREPRISE COIRO à lui verser une indemnité de 1 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu enfin que la société ENTREPRISE COIRO, qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers frais et dépens;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande tendant à faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner à ce titre son employeur au paiement de dommages-intérêts ;

LE DÉBOUTE pareillement de sa demande présentée à titre subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et condamner à ce titre son employeur au paiement de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la société ENTREPRISE COIRO S.A. à payer à Monsieur [J] [X] un montant de 1 000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société ENTREPRISE COIRO S.A. de sa demande présentée sur le fondement du même article ;

LA CONDAMNE enfin aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/08657
Date de la décision : 27/03/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/08657 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-27;11.08657 ?
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