La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2015 | FRANCE | N°14/00565

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 03 juin 2015, 14/00565


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 03 JUIN 2015



R.G. N° 14/00565



AFFAIRE :



[L] [B]





C/

Société METROPOLE TELEVISION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE



N° RG : 13/02257





Copies exécut

oires délivrées à :



la SELARL CABINET JOYCE KTORZA

la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[L] [B]



Société METROPOLE TELEVISION



POLE EMPLOI



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS JUI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 03 JUIN 2015

R.G. N° 14/00565

AFFAIRE :

[L] [B]

C/

Société METROPOLE TELEVISION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 13/02257

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL CABINET JOYCE KTORZA

la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [B]

Société METROPOLE TELEVISION

POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET JOYCE KTORZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0053

substitué par Me Caroline TUONG du même cabinet

APPELANT

****************

Société METROPOLE TELEVISION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent CARRIE de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221 substituée par Me Stéphanie LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle COLIN, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

Vu le jugement rendu le 6 janvier 2014 par le Conseil de prud'hommes de Nanterre ayant :

- dit que le contrat à durée déterminée d'usage conclu avec monsieur [B] répondait aux exigences légales,

- débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Vu la déclaration d'appel de [L] [B] reçue au greffe de la Cour le 17 janvier 2014.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de [L] [B] qui demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- requalifier la relation de travail intervenue entre lui et la Société METROPOLE TELEVISION en contrat à durée indéterminée à compter du 25 juillet 2006,

- condamner l'employeur à lui payer les sommes de :

- 15 000 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 63 698 euros au titre du rappel des salaires,

- 6 369 euros au titre des congés payés afférents,

- 16 491 euros à titre de rappel de prime de fin d'année,

- dire que la rupture de la relation de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence l'employeur à lui payer les sommes de :

- 11 088 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 108 euros au titre des congés payés afférents,

- 12 936 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 100 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'employeur aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la société METROPOLE TELEVISION (M6) qui demande à la Cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamner monsieur [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la rupture s'analyse en une démission de la part de monsieur [B], fixer l'indemnité de requalification à la somme de 2 284,59 euros et débouter l'intéressé du surplus de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que le salaire de référence tel que fixé par monsieur [B] est erroné et fixer comme suit le montant des condamnations :

- 2 284,59 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 16 491 euros à titre de prime de fin d'année,

- 6 853,77 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 9 943,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 16 897,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA COUR :

[L] [B] a travaillé au sein de la société METROPOLE TELEVISION du 25 juillet 2006 au 19 mai 2013 dans le cadre de CDD successifs dit d'usage en qualité de technicien vidéo. Il bénéficiait du statut des intermittents du spectacle.

Sa rémunération mensuelle brute s'est élevée en dernier lieu à la somme de 2 284,59 euros.

Le 8 mars 2013, la société METROPOLE TELEVISION lui a proposé un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de technicien vidéo, proposition refusée par monsieur [B] pour insuffisance du salaire.

C'est dans ces conditions que l'intéressé a saisi le Conseil de prud'hommes qui a rendu la décision dont appel.

Sur la requalification des CDD d'usage en CDI :

Monsieur [B] soutient que son poste de technicien vidéo était pérenne puisqu'il n'était pas affecté à une production en particulier mais à la diffusion de l'image à l'antenne, que M6 dispose de techniciens vidéo en CDI, qu'il a travaillé en continu pendant 7 ans au sein de l'entreprise, durant tous les mois de l'année et sur un service permanent, soit la Régie de diffusion, que M6 était son unique employeur, que l'Accord d'entreprise prévoit dans son annexe 1 que le poste de technicien vidéo est couvert par un CDI, que l'Accord National de Branche de la Télédiffusion n'autorise les CDD que pour des activités non pérennes, exceptionnelles ou lorsqu'elles requièrent des compétences techniques ou artistiques spécifiques, que tel n'était pas le cas de son emploi, que son caractère 'fluctuant' n'était que le fait de l'employeur, sachant que lui-même n'avait jamais refusé d'exécuter un quelconque CDD ; qu'au surplus, les règles de forme n'avaient pas été respectées.

La société METROPOLE TELEVISION fait valoir que les textes et la jurisprudence afférents au domaine de l'audiovisuel autorisent le recours aux CDD d'usage, qu'il existe un usage constant dans ce domaine de ne pas recourir aux CDI, et notamment pour le poste de technicien vidéo, l'accord national de branche de la Télédiffusion et l'annexe VIII au règlement d'assurance chômage le mentionnant dans la liste des emplois pour lesquels le CDD d'usage est expressément autorisé ; que l'accord d'entreprise M6 en date du 21 février 1997 cité par monsieur [B] ne précise à aucun moment quel type d'emploi doit être pourvu par l'intermédiaire d'un CDD ou d'un CDI ; que l'activité du salarié était fluctuante et ne pouvait avoir lieu dans un cadre permanent, les besoins d'une chaîne en la matière étant variables ; que pour chaque prestation un contrat a été signé conformément aux prescriptions légales.

Même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.

Il convient de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et de vérifier si le recours à un ou plusieurs contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [B] travaillait pour le compte de la société METROPOLE TELEVISION, secteur de l'audiovisuel qui relève des dispositions visées par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1 ci-dessus cités, et que l'accord national de branche de la télédiffusion cité par l'employeur permet le recours aux CDD d'usage pour les fonctions de Technicien vidéo telles qu'exercées par monsieur [B].

Cependant, la Cour constate qu'il n'est pas d'usage constant par la société METROPOLE TELEVISION de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour ce poste, la capture d'écran produite aux débats des offres d'emploi diffusées par M6 en juillet 2013 mettant en évidence une offre pour ce type de poste en CDI.

Au surplus, il résulte des contrats à durée déterminée et des bulletins de salaire de monsieur [B] produits aux débats qu'il a travaillé invariablement pendant 7 ans en qualité de technicien vidéo chargé de la diffusion de l'image, tâche qui ne présente aucun caractère temporaire s'agissant d'une chaîne de télévision, mais tout au contraire un caractère constant résultant de l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il en résulte qu'il a manifestement occupé un poste à caractère permanent et que les relations contractuelles entre les parties doivent être requalifiées en contrat à durée indéterminée à compter du 25 juillet 2006.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

Sur la requalification du contrat en temps plein :

Monsieur [B] soutient à cet égard que l'employeur ne s'est jamais placé dans le cadre d'une collaboration à temps partiel, que détournant les dispositions légales en matière de CDD, il lui a imposé de fausses périodes de carence alors qu'il a toujours été à sa disposition, qu'il était contacté téléphoniquement par sa Direction mais ne savait jamais quand et combien de fois par mois l'employeur allait l'appeler pour le faire travailler, qu'il a donc du faire preuve d'une disponibilité permanente et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la possibilité qui lui était laissée de prévoir à quel rythme il devait travailler et du fait qu'il n'avait pas à rester à disposition de M6.

La société METROPOLE TELEVISION fait valoir que les contrats signés par monsieur [B] répondent aux exigences de l'article L.3123-14 du code du travail puisqu'ils font expressément mention du travail et des horaires de travail ; que le salarié était informé à l'avance des dates de ses missions, qu'il était amené à refuser des prestations quand il n'était pas libre, et qu'il était pris en charge par l'assurance chômage lors des périodes non travaillées.

S'il ne peut être contesté que les CDD signés par monsieur [B] faisaient mention des jours et heures travaillés, la Cour constate également que le salarié a travaillé chaque mois entre 5 et 20 jours pour M6 à des périodes différentes du mois et dans le cadre de contrats courts de 2 à 3 jours, que ses déclarations de revenus mettent en évidence qu'il n'a perçu aucun autre revenu que des allocations de chômage et n'a eu dès lors aucun autre employeur pendant les 7 années de sa collaboration avec le groupe, que l'employeur ne justifie d'aucun contrat qui aurait été refusé par monsieur [B] et n'établit pas davantage qu'il l'aurait prévenu d'un mois sur l'autre sur la date de ses missions, ainsi qu'il le soutient à l'audience.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi au dossier que monsieur [B] ne se soit pas tenu en permanence à la disposition de l'employeur.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail en temps plein et de retenir comme salaire mensuel de référence la somme de 3696 euros brut correspondant au salaire horaire de monsieur [B] multiplié par la durée légale du travail, soit 151,67 heures.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

Sur les conséquences financières de la requalification :

Sur l'indemnité de requalification :

Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son ou ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

En l'espèce, monsieur [B] soutient que les CDD qui lui ont été imposés par l'employeur ont eu pour conséquence une incertitude sur sa rémunération, des difficultés dans la vie quotidienne (emprunt, signature d'un bail etc) et qu'il n'a pas eu accès à certains droits et avantages (formation, mutuelle, prévoyance etc).

La société METROPOLE TELEVISION fait valoir que l'indemnité de requalification ne saurait excéder un mois de salaire.

La Cour dispose en l'état des éléments suffisants pour fixer à la somme de 10 000 euros l'indemnité de requalification.

Sur les rappels de salaire :

Il y a lieu d'allouer de ce chef au salarié la somme de 63.698 euros brut justement appréciée pour la période non prescrite et jusqu'à la rupture du contrat de travail, outre celle de 6 369 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les rappels de prime de fin d'année :

Il y a également lieu d'allouer au salarié la somme de 16 491 euros au titre de la prime d'ancienneté annuelle due à compter de 2008 et jusqu'en décembre 2012.

Sur les circonstances de la rupture du contrat de travail :

Monsieur [B] soutient qu'il n'a pas démissionné de ses fonctions, qu'au contraire, il a manifesté sa volonté de continuer à collaborer à M6, que la rupture est imputable à l'employeur qui l'a privé de tout travail après le 19 mai 2013 et doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société METROPOLE TELEVISION fait valoir qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de la perte de son emploi par le salarié, sachant qu'elle lui a proposé de poursuivre ses fonctions au sein de M6 dans le cadre d'un CDI pour une rémunération annuelle brute de 37 050 euros, proposition qu'il a déclinée ; qu'il souhaitait en fait demeurer dans le statut de l'intermittence et que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission.

L'employeur, qui a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à l'expiration d'un contrat à durée déterminée qui a été requalifié, met fins aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée.

Cette rupture est donc à son initiative et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit du salarié au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société METROPOLE TELEVISION a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à monsieur [B] à compter du 19 mai 2013, à l'issue de ses CDD requalifiés en CDI. Il s'ensuit que la rupture est à son initiative et qu'elle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sachant que l'employeur ne saurait se prévaloir d'une démission de monsieur [B] aux motifs qu'il aurait refusé son offre de poste en CDI, les courriers du 27 mars et 27 mai 2013 que le salarié produit aux débats mettant au contraire en évidence qu'il souhaitait poursuivre sa carrière au sein du Groupe après régularisation.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés , parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage versées au salarié à compter de son licenciement dans la limite de 6 mois.

Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :

La société METROPOLE TELEVISION fait valoir que les indemnités de rupture doivent être calculées sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de salaire, soit la somme de 2 284,59 euros, l'indemnité de licenciement devant s'entendre nette de la somme de 2 866,60 euros déjà versée au salarié.

S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, elle soutient que le salarié ne justifie nullement de son préjudice et que la demande est excessive et disproportionnée.

Monsieur [B] soutient pour sa part que les indemnités doivent être calculées sur la base de son salaire reconstitué, qu'il a subi du fait de la perte de son emploi un préjudice financier, moral et professionnel, que ses recherches d'emploi se sont avérées difficiles, le groupe M6 lui étant désormais barré, et qu'il est resté sans emploi jusqu'en mai 2014.

A l'audience, il a déclaré qu'il travaillait actuellement pour TF1 dans le cadre de CDDU pour un salaire de 1 900 euros et qu'il avait récupéré son statut d'intermittent.

Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail, de son ancienneté dans l'entreprise (7 ans), de sa qualification, des circonstances de la rupture et des difficultés dont il justifie au dossier pour retrouver un emploi, il y a lieu de fixer à la somme de 29 500 euros l'indemnité qui lui sera allouée au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, les indemnités de rupture seront calculées sur le salaire reconstitué, le contrat ayant été requalifié en CDI à temps plein.

Il s'ensuit que monsieur [B] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, sachant qu'il avait la qualification de cadre, soit la somme de 11 088 euros brut, outre les congés payés afférents.

Enfin, il y a lieu de lui allouer la somme de 12 936 euros au titre de l'indemnité de licenciement dont il convient de soustraire la somme de 2 866,60 euros qui lui a déjà été versée à titre d'indemnité de fin de collaboration lors de son départ, ce dont justifie l'employeur au dossier, soit une somme de 10 069 euros.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Partie succombante, la société METROPOLE TELEVISION sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée à payer à monsieur [B] la somme de 2 000 euros sur le même fondement ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris,

ORDONNE la requalification des contrats de travail à durée déterminée signés à partir du 25 juillet 2006 entre monsieur [B] et la société METROPOLE de TELEVISION en contrat à durée indéterminée ;

DIT que la rupture des relations contractuelles entre les parties doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société METROPOLE TELEVISION à payer à monsieur [L] [B] les sommes suivantes :

- 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 63 698 euros brut à titre de rappels de salaire,

- 6 369 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 16 491 euros à titre de rappel de primes de fin d'année,

- 11 088 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 108 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 10 069 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 29 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Y AJOUTANT,

DIT que l'employeur devra rembourser aux organismes sociaux concernés les indemnités de chômage versées au salarié à compter de son licenciement dans la limite de 6 mois ;

DEBOUTE la société METROPOLE TELEVISION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE à payer à monsieur [B] la somme de 2 000 euros sur le même fondement ;

LA CONDAMNE aux dépens.

prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Michèle COLIN, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00565
Date de la décision : 03/06/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°14/00565 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-03;14.00565 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award