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01/03/2005 | FRANCE | N°01BX01402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 01 mars 2005, 01BX01402


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2001, présentée pour Mme Marie-Christine X, demeurant ..., par Me Arpizou, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Orthez soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'oesophagoscopie qu'elle a subie dans cet établissement le 19 juin 1997 ;

- de condamner le centre hospitalier d'Orthez à lui verser une indemnité de 125 000 F en réparation de ses pré

judices, augmentée de la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2001, présentée pour Mme Marie-Christine X, demeurant ..., par Me Arpizou, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Orthez soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'oesophagoscopie qu'elle a subie dans cet établissement le 19 juin 1997 ;

- de condamner le centre hospitalier d'Orthez à lui verser une indemnité de 125 000 F en réparation de ses préjudices, augmentée de la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

les observations de Me Monet pour le centre hospitalier d'Orthez ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a subi le 19 juin 1997 au centre hospitalier d'Orthez une oesophagoscopie rigide pour le retrait d'un os de volaille ingéré et placé en travers de l'oesophage ; qu'elle interjette appel du jugement du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande de réparation des conséquences dommageables de la perforation de l'oesophage survenue au cours de cette intervention ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en déclarant que le centre hospitalier d'Orthez n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans la réalisation de l'oesophagoscopie rigide, le tribunal administratif de Pau a nécessairement écarté le moyen tiré de ce que la perforation intervenue aurait été causée par la maladresse du praticien, lors de la manipulation de l'endoscope ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Orthez :

* Sur la responsabilité sans faute

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conséquences dommageables de l'intervention endoscopique subie par Mme X ne présentent pas un caractère de gravité de nature à permettre la mise en cause de la responsabilité sans faute du centre hospitalier d'Orthez ;

* Sur la faute

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Pau, que Mme X, admise au service des urgences du centre hospitalier d'Orthez le 19 juin 1997 vers 13H30, a été accueillie dans des conditions satisfaisantes ; qu'elle a notamment fait l'objet de radiographies cervicales et d'un examen par le médecin anesthésiste ; qu'il n'est pas établi que le délai qui s'est écoulé entre son admission et le début de l'intervention aurait été préjudiciable à son état de santé ; que ladite intervention a été réalisée conformément aux règles de l'art ; que, selon l'expert, la complication intervenue représente un risque inhérent à ce type d'intervention, rare mais connu, dont la réalisation est accrue en cas de corps étranger acéré fiché dans l'oesophage, comme c'était le cas en l'espèce ;

Considérant que si le patient doit être informé, dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé, des risques connus de décès ou d'invalidité que comporte l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, cette exigence n'est pas requise en cas d'urgence ; qu'il résulte de l'instruction que l'état de Mme X nécessitait la réalisation de l'intervention effectuée dans les meilleurs délais ; que la requérante ne saurait, dès lors, se prévaloir d'un manquement au devoir d'information du patient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute médicale ou dans l'organisation et le fonctionnement du service ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier d'Orthez ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité dirigées à l'encontre de l'hôpital ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurances maladie des Pyrénées Atlantiques ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Orthez, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurances maladie des Pyrénées Atlantiques sont rejetées.

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No 01BX01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01402
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : ARPIZOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-01;01bx01402 ?
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