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19/06/2008 | FRANCE | N°08DA00403

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 19 juin 2008, 08DA00403


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

4 mars 2008 par télécopie et confirmée le 7 mars 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800540, en date du 30 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 24 janvier 2008 décidant de reconduire M. Sebahattin X, ressortissant turc, à la frontière et désignant la Turquie comme pays de destination de cette m

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2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

4 mars 2008 par télécopie et confirmée le 7 mars 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800540, en date du 30 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 24 janvier 2008 décidant de reconduire M. Sebahattin X, ressortissant turc, à la frontière et désignant la Turquie comme pays de destination de cette mesure ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Lille ;

Le préfet soutient que le premier juge a estimé à tort que l'arrêté attaqué avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, l'épouse de l'intéressé, qui est entrée clandestinement en France le 8 juillet 2004 et dont la demande d'asile a été rejetée, est elle-même en situation de séjour irrégulier ; que M. X ne fait pas état de circonstances faisant obstacle à ce qu'il emmène le cas échéant avec lui son épouse et leurs deux enfants pour reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine ; que l'intéressé n'est d'ailleurs pas isolé dans ce pays, où résident, selon ses propres déclarations, ses parents ainsi que ses frères et soeurs, alors que seuls un oncle et trois cousins demeurent en France ; que les enfants du couple ne connaîtraient aucun problème d'adaptation en Turquie, dès lors que M. X a déclaré ne comprendre que la langue turque et qu'il parle dans cette langue avec ses proches ; que le premier juge a relevé à tort les efforts manifestés par M. X pour assurer l'entretien de sa famille, dès lors que l'intéressé n'a bénéficié d'aucune autorisation de travail ; qu'il n'est d'ailleurs nullement justifié que l'intéressé ne puisse trouver un travail en Turquie dans son domaine d'activités et y assurer ainsi l'entretien de sa famille ; que la circonstance que les motifs de l'arrêté attaqué mentionnent, à la suite d'une simple erreur de plume, que M. X n'a pas d'enfant à charge, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, puisque ceux-ci n'ont pas vocation à demeurer seuls en France ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué a été pris par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; que M. X était dans le cas visé par le 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider qu'il serait reconduit à la frontière, sans pouvoir se prévaloir des autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées pour permettre l'instruction de sa demande d'asile ; que l'intéressé ne remplit aucune des conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre de plein droit à une admission au séjour ; qu'enfin, la désignation du pays de renvoi n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, M. X n'apportant aucun élément permettant de justifier que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour en Turquie ; qu'il a d'ailleurs eu des contacts au cours de l'année 2006 avec les autorités turques, ce qui démontre qu'il n'a manifestement rien à craindre d'elles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 mars 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 avril 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2008 par télécopie et confirmé le 4 avril 2008 par courrier original, présenté pour M. Sebahattin X, demeurant au ..., par Me de Guéroult d'Aublay ; M. X conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DE L'OISE de procéder à un nouvel examen de sa situation et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que le premier juge a estimé à juste titre que l'arrêté attaqué avait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en effet, l'exposant réside en France depuis plus de cinq ans ; que son épouse et ses deux enfants nés en France résident à ses côtés ; que l'aîné sera scolarisé l'année prochaine ; que la famille est intégrée à la société française, où sont fixées ses principales attaches ; que l'exposant a obtenu une promesse d'embauche en qualité de carreleur ; qu'ayant déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne à la suite du prononcé du jugement dont appel, il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il est bien fondé, dans les conditions susrappelées, à solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ; que ce même arrêté méconnaît, en outre, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il aurait pour conséquence, en cas d'exécution, de priver ses enfants de la présence de leur père ou des les déraciner s'ils devaient gagner la Turquie ; que l'exposant ne peut retourner dans ce pays, où il encourt des risques en raison de ses origines kurdes ; que la décision désignant le pays de renvoi méconnaît donc les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2008, présenté par le PREFET DE L'OISE ; le préfet conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; le préfet soutient, en outre, que la circonstance que l'intéressé a demandé, postérieurement à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, la régularisation de sa situation est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, de même la circonstance qu'il a obtenu une autorisation provisoire de séjour ;

Vu l'ordonnance, en date du 5 mai 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me de Guéroult d'Aublay, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 30 janvier 2008, l'arrêté en date du 24 janvier 2008 du PREFET DE L'OISE décidant de reconduire M. X, ressortissant turc, né le 20 mai 1971, à la frontière, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a estimé, eu égard au caractère stable du mariage de M. X et aux efforts déployés par lui pour assurer l'entretien de sa famille et notamment de ses deux jeunes enfants, que cet arrêté avait porté au droit de l'intéressé, qui avait entre-temps été placé au centre de rétention administrative de Lesquin (Nord), au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ainsi que le relève le PREFET DE L'OISE, qui forme appel de ce jugement, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X, dont la demande d'asile avait été rejetée, était, de même que l'intéressé, en situation de séjour irrégulier en France à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris ; que si le couple a deux enfants nés en mai 2005 et en octobre 2006, ceux-ci ne sont pas scolarisés ; que, dans ces conditions, M. X n'établit pas que des circonstances feraient obstacle à ce qu'il emmène sa famille, le cas échéant, dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, puisqu'y résident, selon ses propres déclarations, ses parents et ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, malgré la bonne intégration dont aurait fait preuve M. X, les perspectives d'insertion professionnelle qui seraient les siennes et la présence en France de collatéraux et eu égard notamment aux conditions du séjour de l'intéressé en France, dont la durée n'est au demeurant pas établie, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a retenu à tort le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du

24 janvier 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X tant devant le président du Tribunal administratif de Lille que devant le président de la Cour ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, au préalable, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a successivement déclaré être arrivé en France au cours de l'année 1996 puis le 15 août 2003, n'a, en tout état de cause, pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées et permettant au PREFET DE L'OISE de décider, par l'arrêté attaqué, sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'est pas signé de la main du préfet, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été signé par Mme Isabelle Y, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté du PREFET DE L'OISE, en date du 28 juillet 2007, régulièrement publié le 13 août 2007 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cette délégation de signature habilitait Mme Y à signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit quant à la situation privée et familiale de M. X et nonobstant les circonstances que l'intéressé a travaillé, au demeurant sans l'autorisation préalable requise, depuis son arrivée sur le territoire national et bénéficie de promesses d'embauche dans le secteur du bâtiment, déficitaire en main-d'oeuvre, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances susrappelées, qu'en ne procédant pas à la régularisation, à titre humanitaire et exceptionnelle, de la situation administrative de M. X, le PREFET DE L'OISE ait méconnu les dispositions précitées, ni qu'il ait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressé ne peut se prévaloir à cet égard des prévisions de la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 7 janvier 2008 qui n'ont aucune portée impérative ; que les circonstances que M. X a sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne une admission au séjour sur le fondement de ces dispositions et obtenu un récépissé de demande de titre de séjour, qui sont postérieures à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, sont sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, M. X n'établit pas, en l'espèce, ainsi qu'il a été dit, que des circonstances feraient obstacle à ce qu'il emmène le cas échéant avec lui son épouse et leurs enfants nés en France afin de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors et compte tenu au surplus de l'âge des enfants de l'intéressé, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté a suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la désignation du pays de destination de cette mesure :

Considérant que si M. X soutient qu'il craint d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de ses origines kurdes, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait effectivement et à titre personnel des risques en Turquie ; que la décision rendue le 7 mai 2001 par la Cour d'assise d'Izmir et produite par M. X a trait à un litige de droit commun et ne concerne pas l'intéressé ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 24 janvier 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé ; que, dès lors, la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Lille et les conclusions, aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'il présente devant le président de la Cour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800540, en date du 30 janvier 2008, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions présentées par M. X respectivement devant le président du Tribunal administratif de Lille et devant le président de la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Sebahattin X.

Copie sera adressée au PREFET DE L'OISE.

N°08DA00403 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA00403
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS IVALDI SOUBRE DE GUEROULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-19;08da00403 ?
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