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29/12/2005 | FRANCE | N°04DA00711

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 29 décembre 2005, 04DA00711


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'UNIVERSITE DE ROUEN, sise 1 rue Thomas Becket à Mont-Saint-Aignan (76821), représentée par son président en exercice, par Me Beaussart ; l'UNIVERSITE DE ROUEN demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 99-2162 en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la société X la somme de 7 622,45 euros en réparation du préjudice subi par ladite société résultant de la résiliation fautive du marché signé en

tre les parties ;

2°) de rejeter les demandes indemnitaires présentées par ...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'UNIVERSITE DE ROUEN, sise 1 rue Thomas Becket à Mont-Saint-Aignan (76821), représentée par son président en exercice, par Me Beaussart ; l'UNIVERSITE DE ROUEN demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 99-2162 en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la société X la somme de 7 622,45 euros en réparation du préjudice subi par ladite société résultant de la résiliation fautive du marché signé entre les parties ;

2°) de rejeter les demandes indemnitaires présentées par la société X à son encontre ;

3°) de condamner la société X à lui verser d'une part, la somme de 13 674,18 euros correspondant aux coûts de remplacement du marché, aux pénalités de retard et aux absences de rendez-vous de chantier, d'autre part, la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner la société X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'entreprise X, en refusant de poser un échafaudage fixe, conformément aux dispositions du point n° 6 « accès aux ouvrages-sécurité » du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) annexé au marché et des normes de sécurité, a méconnu ses obligations contractuelles et a donc commis une faute ; que le point 6 de l'article IV du même CCTP ne s'applique qu'au traitement des pignons bétons des autres façades du bâtiment sur lesquelles seule l'entreprise X avait à intervenir ; que les conclusions du constat d'huissier du

24 septembre 2004 sont sans influence sur la solution du litige ; que dans ces conditions, la résiliation du marché dont il s'agit était justifiée ; que par suite, l'entreprise X doit être condamnée à réparer le préjudice subi par l'université ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 8 décembre 2005, régularisé par l'envoi de l'original le 12 décembre 2005, présenté pour la société X, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'UNIVERSITE DE ROUEN à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aux termes du cahier des clauses techniques particulières, elle avait la pleine liberté du choix et de la nature de son échafaudage pour assurer ses propres prestations et n'avait d'autres obligations que de le laisser ultérieurement à disposition des titulaires des corps d'état désignés ; qu'elle verse aux débats les CCTP de travaux exécutés pour diverses collectivités territoriales comportant des dispositions non ambiguës lorsqu'il est demandé à l'entreprise titulaire du lot ravalement de mettre son échafaudage à disposition de l'ensemble des entreprises pour toute la durée du chantier, l'entreprise étant notamment avertie qu'elle devra en prévoir le coût dans sa soumission ; qu'à titre subsidiaire, il n'était pas nécessaire que l'université soit invitée à assister au constat d'huissier dressé le 24 septembre 1999 qui avait toute sa valeur ; que le montant du préjudice réclamé n'est pas disproportionné par rapport au montant du marché ; qu'à titre plus subsidiaire, l'UNIVERSITE DE ROUEN ne justifie pas dans sa demande d'indemnisation, ni de la différence entre le marché initial et le marché de substitution, ni des cinq absences aux rendez-vous de chantier ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées par télécopie le 12 décembre 2005, régularisées par la production de l'original le 15 décembre 2005, produites par l'UNIVERSITE DE ROUEN ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre du marché de réhabilitation du bâtiment de chimie de l'UFR « Sciences », l'UNIVERSITE DE ROUEN a confié le 9 février 1999 le lot n° 5 « ravalement » à la société X ; que par décision du 27 septembre 1999, l'université a, après plusieurs mises en demeure, prononcé la résiliation du marché aux frais et risques de l'entrepreneur au motif que ce dernier n'avait pas rempli l'intégralité de ses obligations contractuelles ; que l'UNIVERSITE DE ROUEN fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la société X une indemnité de 7 622,25 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière à la suite de la décision de résiliation précitée ;

Considérant, d'une part, que l'article relatif aux « accès aux ouvrages-sécurité » du chapitre « prescriptions particulières techniques » du cahier des clauses techniques particulières du marché en cause stipule que : « L'entrepreneur comprendra dans son prix unitaire toutes les sujétions d'accès aux ouvrages. Echafaudages fixes et volants dont les modes de fixation et d'installation seront conformes aux normes de sécurité en vigueur … L'entrepreneur devra laisser l'utilisation de son échafaudage fixe aux titulaires des lots métallerie et menuiseries extérieures par l'exécution de leurs ouvrages (ceux-ci devront signer une décharge de responsabilité de l'entrepreneur du présent lot) (montage global et forfaitaire inclus dans le prix unitaire) » ; que l'article 6 « accès aux ouvrages » dans le chapitre « description des ouvrages » du même cahier stipule : « Mise en place d'un échafaudage du type et de forme au choix de l'entrepreneur, pour avoir libre accès à l'ensemble des surfaces à traiter. En conformité avec toutes les réglementations de sécurité en vigueur. … Localisation pour l'ensemble des phases… » ; que contrairement à ce que soutient l'UNIVERSITE DE ROUEN, il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte interprétation de ces stipulations en considérant que la société X n'était pas tenue de mettre en place un échafaudage sur pied pour réaliser ses propres prestations de ravalement ; que la société X n'aurait eu l'obligation de laisser à disposition des autres corps d'état désignés un échafaudage sur pied que si celle-ci avait jugé opportun d'utiliser ce matériel pour l'exécution du ravalement dont elle avait été chargée ; qu'il est constant, en l'espèce, que l'échafaudage volant suffisait à cette prestation ; qu'ainsi, la société X n'ayant pas méconnu les stipulations contractuelles précitées, c'est à bon droit, que le tribunal administratif a jugé que la décision de résiliation du marché prise par l'UNIVERSITE DE ROUEN n'était pas fondée et que l'illégalité résultant de cette résiliation fautive était de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par la société X en fixant le montant de sa réparation à 7 622,45 euros ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de faute commise par la société X, l'UNIVERSITE DE ROUEN n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'UNIVERSITE DE ROUEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Rouen a accueilli les demandes indemnitaires présentées par la société X à son encontre et a rejeté ses demandes reconventionnelles ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à l'UNIVERSITE DE ROUEN de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'UNIVERSITE DE ROUEN le paiement à la société X de la somme de 1 500 euros qu'elle demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE DE ROUEN est rejetée.

Article 2 : l'UNIVERSITE DE ROUEN versera à la société X la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE DE ROUEN, à la société X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime et au recteur de l'académie de Rouen.

2

N°04DA00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00711
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BEAUSSART

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-29;04da00711 ?
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