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14/02/2006 | FRANCE | N°02BX02685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 février 2006, 02BX02685


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ... (92000), par le cabinet d'avocats Oltramare associés ;

la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement 0000591 du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser au Centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège une indemnité de 26 732 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2000, les intérêts étant eux

mêmes capitalisés au 1er mars 2001 et au 1er mars 2002, en exécution de son eng...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ... (92000), par le cabinet d'avocats Oltramare associés ;

la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement 0000591 du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser au Centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège une indemnité de 26 732 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2000, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 1er mars 2001 et au 1er mars 2002, en exécution de son engagement de caution ;

2°de rejeter la demande présentée par le Centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3° de condamner le Centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à lui verser 10 000 euros pour procédure abusive et 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,

- les observations de Me Z... de la société d'avocats Simon Y...
X... pour le Centre Hospitalier Intercommunal du Val d'Ariège ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demande l'annulation du jugement en date du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser au Centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège la somme de 26 732 euros en exécution d'un engagement de caution personnelle et solidaire de la société Franki, se substituant à la retenue de garantie d'exécution du marché dont cette société était titulaire, à la suite de la défaillance de la société Franki dont le marché a été résilié aux torts de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Fraiki, plutôt que de constituer une retenue de garantie pour le marché de travaux à réaliser au Centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, a présenté un engagement de caution de la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, pour un montant de 26 732,03 euros ; que cette possibilité est expressément prévue par le code des marchés publics ; que la circonstance que l'engagement de caution ait visé la loi du 16 juillet 1971 et non les dispositions du code des marchés publics, et que cet engagement n'a pas été établi sur le modèle qui doit être fixé, en application de l'article 144 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable, par arrêté ministériel et qui était annexé à l'arrêté du 10 décembre 1993, n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, d'entraîner la nullité de son engagement, dès lors qu'il ne résulte de l'instruction ni que cette banque aurait été, de ce fait, induite en erreur quant à l'étendue de son engagement, ni qu'elle aurait été engagée irrégulièrement en regard des dispositions du code des marchés publics ;

Considérant que la caution personnelle et solidaire donnée par la banque en remplacement de la retenue de garantie couvre, comme cette retenue, la bonne exécution du marché et le recouvrement de toutes les sommes dont le cocontractant de l'administration est reconnu débiteur à quelque titre que ce soit en exécution de son marché à l'exception des travaux supplémentaires ; que le marché a été résilié aux torts de l'entreprise Franki et a entraîné pour l'hôpital des coûts supplémentaires ; que l'hôpital a pu à bon droit, dans la limite du montant de son engagement, demander à la banque l'exécution de sa caution en réparation du préjudice ainsi subi, alors même que l'entreprise Franki n'aurait pas commencé les travaux, n'aurait reçu aucun acompte et qu'aucun désordre n'était imputable à cette société ;

Considérant que, dans le cas où l'entreprise défaillante a, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, constitué une caution, il appartient au juge administratif d'apprécier, indépendamment des conséquences de la procédure judiciaire de redressement ou de liquidation, l'étendue des obligations de celui qui a donné une caution et, ainsi, apporté au maître de l'ouvrage une garantie indépendante de la situation de l'entreprise et constitutive d'une obligation autonome ; que, dès lors, la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne peut utilement invoquer la double circonstance que la société Franki a été mise en redressement judiciaire et que le juge commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion présentée par le Centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège pour soutenir que la créance de ce dernier au titre de la caution serait éteinte ;

Considérant que la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVUX PUBLICS n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'hôpital pour procédure abusive ; que ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser au Centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège la somme de 26 732 euros avec les intérêts de droit et leur capitalisation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement, il y a lieu de condamner la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à verser au Centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège la somme de 1 300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est rejetée.

Article 2 : La BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS versera au centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°02BX02685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02685
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS OLTRAMARE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-14;02bx02685 ?
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