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06/10/2011 | FRANCE | N°10DA01570

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10DA01570


Vu, I, sous le n° 10DA01570, la requête enregistrée le 10 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE CAMBRAI, dont le siège social est situé 98 rue saint Druon, BP 442 à Cambrai cedex (59408), par Me Platel, avocat ; l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE CAMBRAI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808310 du Tribunal administratif de Lille en date du 7 octobre 2010 qui a annulé la décision en date du 30 octobre 2008 de l'inspectrice du travail de Cambrai ayant autorisé le licencieme

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2°) de rejeter la demande de M. A te...

Vu, I, sous le n° 10DA01570, la requête enregistrée le 10 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE CAMBRAI, dont le siège social est situé 98 rue saint Druon, BP 442 à Cambrai cedex (59408), par Me Platel, avocat ; l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE CAMBRAI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808310 du Tribunal administratif de Lille en date du 7 octobre 2010 qui a annulé la décision en date du 30 octobre 2008 de l'inspectrice du travail de Cambrai ayant autorisé le licenciement pour faute de M. Didier A ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2008 de l'inspectrice du travail de Cambrai ayant autorisé son licenciement pour faute ;

3°) de condamner M. A à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 10DA01571, la requête enregistrée le 10 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE CAMBRAI, dont le siège social est situé 98 rue saint Druon, BP 442 à Cambrai cedex (59408), par Me Platel, avocat ; l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE CAMBRAI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808310 du Tribunal administratif de Lille en date du 7 octobre 2010 qui a annulé la décision en date du 30 octobre 2008 de l'inspectrice du travail de Cambrai ayant autorisé le licenciement pour faute de M. A ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0808310 du Tribunal administratif de Lille en date du 7 octobre 2010 qui a annulé la décision en date du 30 octobre 2008 de l'inspectrice du travail de Cambrai ayant autorisé le licenciement pour faute de M. A ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Degandt, pour M. A ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 10DA01570 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; que si l'association requérante soutient que la demande de première instance de M. A était irrecevable dès lors qu'elle ne comportait l'exposé d'aucune conclusion et d'aucun moyen, il ressort de la lecture du mémoire introductif d'instance de M. A que ce dernier entendait obtenir l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 30 octobre 2008 ayant autorisé son licenciement et qu'à l'appui de ces conclusions, il critiquait la réalité des faits qui lui étaient reprochés et invoquait le caractère disproportionné de la sanction appliquée par rapport à la gravité de ces derniers ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par la requérante doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 14 juillet 2008, M. A, aide médico-psychologique de la maison d'accueil spécialisé de Cambrai gérée par l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE CAMBRAI, a participé à l'organisation d'une mise en scène à caractère explicitement sexuel impliquant un jeune résidant handicapé moteur et mental afin de choquer l'une de ses collègues débutantes et lui faire, selon ses dires, une plaisanterie ; que M A, a commis une faute en agissant de la sorte alors qu'il lui incombait, dans le cadre de ses fonctions, et quitte à décevoir ce jeune résidant, de faire prévaloir, le caractère éducatif et protecteur de sa mission en s'abstenant de donner suite à la demande exprimée par ce dernier d'organiser cette mise en scène et en expliquant le caractère inapproprié de celle-ci ; que toutefois, il résulte aussi de l'instruction que M. A côtoyait depuis plusieurs années, le jeune résidant dont il s'occupait quotidiennement et que cette proximité a pu favoriser ce manquement momentané à ses obligations qui, pour regrettable qu'il soit, n'était toutefois pas de nature à justifier un licenciement pour faute, en considération notamment de la circonstance que M. A, en quinze années de carrière dans cet établissement, n'avait fait l'objet que d'un avertissement et que ni le résidant lui-même, ni ses parents, n'ont estimé que le comportement de M. A leur avait porté préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE CAMBRAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a fait droit aux conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Cambrai du 30 octobre 2008 autorisant son licenciement ;

Sur les conclusions de la requête n° 10DA01571 à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête n° 10DA01570 de l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE CAMBRAI tendant à l'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE CAMBRAI doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. A à l'encontre de la requérante en condamnant cette dernière à lui verser une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10DA01571 présentée par l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE CAMBRAI.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE CAMBRAI est rejetée.

Article 3 : L'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE CAMBRAI est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE CAMBRAI, à M. Didier A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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Nos10DA01570,10DA01571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01570
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CAPSTAN AVOCATS ; CAPSTAN AVOCATS ; CAPSTAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-06;10da01570 ?
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