La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2014 | FRANCE | N°14NC00309

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 14NC00309


Vu I°), sous le n°14NC00309, la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour M. C... D..., demeurant au..., par MeA... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300905-1300906 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet de Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

2°) d'annuler ces déc

isions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de...

Vu I°), sous le n°14NC00309, la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour M. C... D..., demeurant au..., par MeA... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300905-1300906 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet de Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- eu égard à son état de santé, un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions contestées auront des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- il peut prétendre à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et est donc protégé contre toute mesure d'éloignement ;

- un retour en Arménie l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu II°), sous le n°14NC00310, la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour Mme B...D..., demeurant au..., par Me A...;

Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300905-1300906 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet de Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- eu égard à son état de santé et à celui de son mari, un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions contestées auront des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- elle peut prétendre à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et est donc protégée contre toute mesure d'éloignement ;

- un retour en Arménie l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes de M. et Mme D...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeD..., de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 27 octobre 2012 ; que leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié, présentées le 14 janvier 2013, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant dans le cadre de la procédure prioritaire, le 29 mars 2013 ; que les requérants relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 17 octobre 2013 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 avril 2013 par lesquels le préfet de Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

4. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants arméniens, sont entrés en France irrégulièrement le 27 octobre 2012, à l'âge, respectivement, de 64 et 60 ans, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; qu'à la date des décisions contestées, ils y résidaient depuis moins de 6 mois ; qu'en outre, ils n'allèguent pas être dépourvus de tous liens avec leur pays d'origine, dans lequel ils ont résidé jusqu'en 2008 et où ils ne contestent pas qu'y réside encore leur fille ; qu'ainsi, eu égard en particulier à la durée et aux conditions de leur séjour, et alors même que leur fils et leur belle-fille résident régulièrement en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (... ) " ;

6. Considérant qu'en se bornant à faire état de leurs conditions de vie dans leur pays d'origine et à la circonstance qu'ils rencontreraient tous les deux des problèmes de santé, qui seraient attestés par deux certificats médicaux relatifs à l'état de santé de M.D..., postérieurs aux décisions contestées, alors qu'ils n'ont pas sollicité de titre de séjour sur le fondement du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants n'établissent pas que le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions précitées ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des éléments précédemment mentionnés, en particulier aux points 4 et 5 du présent arrêt, que le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des arrêtés contestés sur leur situation personnelle ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils pourraient, de plein droit, se voir attribuer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et que les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

10. Considérant que les intéressés soutiennent être menacés dans leur pays d'origine et y avoir subi des violences en raison du mariage de leur fils avec une ressortissante azérie ; que cependant, et alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré leurs déclarations comme étant vagues, peu personnalisées et contradictoires, ils n'apportent aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Arménie, leur pays d'origine ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

''

''

''

''

2

N° 14NC00309,14NC00310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00309
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : COLLE ; COLLE ; COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-16;14nc00309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award