Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 12 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE DE TOURISME DE LUCHON, représenté par son président en exercice et dont le siège est ... ; l'OFFICE DE TOURISME DE LUCHON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, à la demande de Mme A, d'une part, a suspendu l'exécution de la décision du 22 août 2005 par laquelle le président de l'OFFICE DE TOURISME DE LUCHON a radié de cet office l'hôtel-restaurant du Parc et, d'autre part, a enjoint au président de l'office du tourisme de mentionner ledit hôtel-restaurant dans l'annuaire des établissements d'hébergement et de restauration de la commune de Luchon pour la saison 2005 ;2006 ;
2°) statuant en qualité de juge des référés, de rejeter la demande de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'OFFICE DU TOURISME DE LUCHON et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ; qu'aux termes de l'article L. 133-3 du code du tourisme : L'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme ;
Considérant qu'il est constant que l'OFFICE DU TOURISME DE LUCHON est un établissement public industriel et commercial ; qu'il assure la rédaction, l'édition et la diffusion d'un guide des hôtels et des restaurants de la commune, dans lequel ceux ;ci sont répertoriés en contrepartie d'une rémunération ; que par suite, le litige opposant Mme A, gestionnaire de l'Hôtel du Parc, à l'OFFICE DE TOURISME DE LUCHON, à la suite de la décision prise par le président de cet office de radier son établissement de la liste des hôtels appelés à figurer sur le guide qu'il édite, constitue un litige entre un service public industriel et commercial et l'un de ses usagers qui relève de la compétence du juge judiciaire ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant que la décision du président de l'OFFICE DE TOURISME DE LUCHON avait pour objet d'infliger à l'hôtel-restaurant du Parc une sanction consistant à l'exclure du bénéfice de l'information diffusée aux touristes et que cette décision revêtait ainsi le caractère d'un acte administratif, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ; que l'OFFICE DE TOURISME DE LUCHON est dès lors fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande présentée par Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du président de l'OFFICE DE TOURISME DE LUCHON du 22 août 2005 est insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions présentées par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'OFFICE DE TOURISME DE LUCHON au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFFICE DE TOURISME DE LUCHON, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 novembre 2005 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'OFFICE DE TOURISME DE LUCHON devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif de Toulouse est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE DE TOURISME DE LUCHON, à Mme X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.