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09/11/2010 | FRANCE | N°09BX00074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2010, 09BX00074


Vu le recours, enregistré le 12 janvier 2009, présenté par le PREFET DE LA VIENNE, domicilié à l'hôtel de la préfecture de région à Poitiers (86000) ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801927 du 19 décembre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 19 juin 2008 par lequel il a maintenu la mesure d'hospitalisation d'office de M. Julien X pour une durée de 6 mois ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 juillet ...

Vu le recours, enregistré le 12 janvier 2009, présenté par le PREFET DE LA VIENNE, domicilié à l'hôtel de la préfecture de région à Poitiers (86000) ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801927 du 19 décembre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 19 juin 2008 par lequel il a maintenu la mesure d'hospitalisation d'office de M. Julien X pour une durée de 6 mois ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 79-387 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche,

- les observations de Me Dos Anjos représentant M. Julien X ;

- et les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0801927 du 19 décembre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé, comme entaché de défaut de motivation, l'arrêté du 19 juin 2008 par lequel il a maintenu la mesure d'hospitalisation d'office de M. Julien X pour une durée de 6 mois ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué n'a pas été rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, mais par la troisième chambre dudit tribunal siégeant en formation collégiale ; qu'à supposer que le PREFET entende faire valoir le moyen tiré de l'irrégularité de la formation de jugement, celui-ci ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions présentées par le PREFET DE LA VIENNE tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3213-4 : Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivé les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constitue une mesure de police. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce ou maintient l'hospitalisation d'office d'une personne, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié, qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision ;

Considérant que l'arrêté du 19 juin 2008 maintient pour une période de six mois l'hospitalisation d'office de M. Julien X et reproduit, dans ses visas les extraits du certificat médical établi, le même jour, par le Dr Dréano caractérisant l'état de santé de M. ; que si le préfet doit être regardé comme ayant entendu s'approprier le contenu de ce certificat, contrairement à l'appréciation portée par les premiers juge, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'était pas joint à l'arrêté attaqué ; que pour ce seul motif, substitué à celui retenu par les premiers juges, la décision du PREFET DE LA VIENNE est entaché d'insuffisance de motivation et doit être annulé ;

Considérant que par suite le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 19 juin 2008 maintenant l'hospitalisation d'office de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que par application des dispositions précitées, l'État est condamné à payer une somme de 1 000 euros à Me Dos Anjos, conseil de M. Julien X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DE LA VIENNE est rejeté.

Article 2: L'Etat est condamné à payer à Me Dos Anjos une somme 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié.

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N° 09BX00074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00074
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COUTAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;09bx00074 ?
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