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28/02/2008 | FRANCE | N°07DA01355

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 février 2008, 07DA01355


Vu le recours, enregistré le 24 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0505728 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Chantal X, d'une part, a annulé la décision du 12 avril 2005 du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, lui ordonnant le remboursement des aides compensatoires versées au titre de l'année 2004 et décidant la diminution desdites aides versées au titre de

l'année 2005 et, d'autre part, a condamné l'Etat à lui verser une som...

Vu le recours, enregistré le 24 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0505728 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Chantal X, d'une part, a annulé la décision du 12 avril 2005 du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, lui ordonnant le remboursement des aides compensatoires versées au titre de l'année 2004 et décidant la diminution desdites aides versées au titre de l'année 2005 et, d'autre part, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X en première instance ;

Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas en quoi l'administration aurait « procédé à une appréciation erronée des situations respectives en présence » et en quoi la réglementation communautaire interdisait à l'administration de sanctionner les erreurs commises par Mme X dans sa déclaration ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'administration avait soutenu que M. Y exploitait effectivement la parcelle litigieuse ; que c'est à bon droit que le préfet, constatant que Mme X ne démontrait pas qu'elle exploitait effectivement les parcelles litigieuses, n'a pas pris en compte les titres juridiques dont elle disposait pour exploiter lesdites parcelles et a décidé d'appliquer les réductions prévues par la réglementation communautaire en cas d'écart constaté entre les superficies déclarées et les superficies déterminées ; que l'administration n'a pas procédé à une appréciation erronée des situations respectives en présence ; qu'en application des dispositions du 1 de l'article 32 du règlement (CE) n° 2419/2001, c'est à bon droit que le préfet a décidé que 29 hectares 21 ares ne donneraient pas lieu à paiement à la surface ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2007, présenté pour Mme X Chantal, demeurant ..., par Me Dellatolas, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que si des parcelles ont été déclarées à la fois par elle-même et par un autre agriculteur, le préfet n'a pas tenu compte des éléments qu'elle a apportés ; que la preuve matérielle étant devenue impossible, elle a fourni un faisceau de présomptions logiques et cohérentes, tel un arrêté municipal d'une convention d'occupation précaire, l'envoi de factures par la commune et le paiement des redevances correspondantes ainsi que deux témoignages dont l'un est on ne peut plus explicite ; que le préfet n'a pas procédé par voie de constatation mais exclusivement par voie d'affirmations gratuites et dénuées de tout fondement ;

Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2007 portant clôture de l'instruction

au 21 décembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatifs à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 à laquelle

siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE est dirigé contre le jugement du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Chantal X a annulé la décision du 12 avril 2005 du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, lui ordonnant le remboursement des aides compensatoires versées au titre de l'année 2004 et décidant la diminution desdites aides versées au titre de l'année 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CE) de la Commission du

23 décembre 1992 susvisé : « (...) 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides « surfaces » dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / (...) Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a déposé une demande de versement d'aides compensatoires concernant une superficie de 6 hectares de la parcelle cadastrée section AP n° 406 située à Maubeuge et d'une contenance totale de 26,57 hectares au titre de l'année 2004 ; que l'administration, ayant constaté qu'une autre demande d'aides avait également été déposée au titre de la même année, pour la même parcelle, par un autre agriculteur, M. Y, a procédé à un contrôle administratif au terme duquel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a, par la décision contestée en date du 12 avril 2005 et sur le fondement des dispositions communautaires précitées, ordonné à Mme X le remboursement des aides compensatoires versées au titre de l'année 2004 et décidé la diminution desdites aides versées au titre de l'année 2005 ;

Considérant que l'autorité préfectorale fait valoir, en se fondant sur un courrier de M. Y en date du 2 décembre 2004 que cet agriculteur déclare également exploiter la partie de la parcelle litigieuse cadastrée section AP n° 406 dont Mme X revendique aussi l'exploitation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Y ne se prévaut d'aucun titre juridique l'autorisant à exploiter ladite parcelle, mais déclare néanmoins avoir autorisé son fils à exploiter cette parcelle à compter du printemps 2004, alors que Mme X, qui a conclu une convention d'exploitation temporaire de cette parcelle du domaine communal avec la ville de Maubeuge en date du

10 mars 2004, établit par la production de témoignages l'exploitation effective de cette parcelle et avoir reçu des titres mettant à sa charge les redevances d'occupation émises à son encontre au titre des années 2004 et 2005 en application de cette convention et en raison de cette occupation ; que dans les circonstances de l'espèce, Mme X est par suite fondée à soutenir que l'administration a procédé à une appréciation erronée des situations respectives en présence et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 12 avril 2005 du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 750 euros que réclame Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Chantal X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE et à Mme Chantal X.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

2

N°07DA01355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01355
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DELLATOLAS JOSEPH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-28;07da01355 ?
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