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31/05/2007 | FRANCE | N°04BX00405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 04BX00405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2004 sous le n° 04BX00405, présentée pour Mme Régine X, demeurant ..., par Me Ducruc-Niox, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 du Tribunal administratif de Pau qui a annulé la décision en date du 6 août 2001 de l'inspecteur du travail de la 4ème section des Pyrénées-Atlantiques refusant d'autoriser son licenciement et la décision en date du 1er février 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision d

u 6 août 2001 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Airox et de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2004 sous le n° 04BX00405, présentée pour Mme Régine X, demeurant ..., par Me Ducruc-Niox, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 du Tribunal administratif de Pau qui a annulé la décision en date du 6 août 2001 de l'inspecteur du travail de la 4ème section des Pyrénées-Atlantiques refusant d'autoriser son licenciement et la décision en date du 1er février 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 6 août 2001 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Airox et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur le compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la circonstance que Mme X n'était plus salariée protégée à la date d'enregistrement au greffe de la cour de la requête dirigée contre le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la société Airox, la décision en date 6 août 2001 de l'inspecteur du travail de la 4ème section des Pyrénées-Atlantiques refusant d'autoriser le licenciement de Mme X et la décision en date du 1er février 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 6 août 2001, est sans influence sur la compétence de la cour pour se prononcer sur cette requête ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ...;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'il y a lieu, à cet égard, de rechercher la possibilité du reclassement du salarié protégé sur un poste dont la libération n'implique pas l'éviction d'un autre salarié de l'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société AIROX, qui envisageait de supprimer, pour des motifs économiques, l'emploi de Mme X, salariée protégée, s'est bornée à proposer à celle-ci, postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de la licencier, un poste de magasinier, d'un niveau inférieur à celui qu'elle occupait précédemment ; qu'ainsi, alors même que la société n'était tenue ni de mettre en oeuvre un plan social ni de créer un emploi à mi-temps dans le cadre d'un convention du Fonds national pour l'emploi, elle ne peut être regardée comme ayant rempli son obligation de reclassement à l'égard de Mme X ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 6 août 2001 refusant le licenciement de Mme X et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 1er février 2002 rejetant le recours hiérarchique de la société AIROX ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, la société AIROX n'a pas recherché les possibilités de reclassement de Mme X ; que ce seul motif suffisait à justifier le refus de licenciement opposé le 6 juillet par l'inspecteur du travail, confirmé, sur recours hiérarchique de la société, par le ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité le 1er février 2002 ; que, par suite, les autres moyens invoqués par la société Airox sont sans effet sur la légalité de ces décisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de PAU a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 6 août 2001 et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 1er février 2002 rejetant le recours hiérarchique de la société AIROX ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Airox la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Airox à verser à Mme X la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 4 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Airox devant le Tribunal administratif de Pau et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Airox versera à Mme X la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX00405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00405
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DUCRUX-NIOX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-31;04bx00405 ?
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