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04/11/2011 | FRANCE | N°347543

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2011, 347543


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 2011 et 31 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est au 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102332 du 25 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision en date du 28 octobre 2010 affectant Mme Muriel

A sur un autre site de travail et a enjoint de la réintégrer sur un ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 2011 et 31 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est au 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102332 du 25 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision en date du 28 octobre 2010 affectant Mme Muriel A sur un autre site de travail et a enjoint de la réintégrer sur un poste d'encadrement correspondant au grade d'inspecteur compatible avec son handicap dans un délai de quinze jours ;

2°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2011, présentée pour Mme A ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE et de la SCP Le Griel, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau donnée à Me Haas, avocat de LA POSTE et à la SCP Le Griel, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ; qu'en vertu de l'article R. 522-4 du même code, les délais les plus brefs sont laissés aux parties, dans le cadre de l'instruction d'une demande de référé, pour fournir leurs observations ; qu'aux termes de l'article R. 522-6 du même code : Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2, les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi le tribunal administratif de Paris le 17 février 2011 d'une demande de référé, fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution d'un acte du 28 octobre 2010 ; que s'il a été décidé le 18 février de communiquer cette demande à LA POSTE et de fixer l'audience à la date du 24 février 2011 à 11 heures, la transmission à LA POSTE de la demande et de la convocation à l'audience, effectuée par télécopie le 18 février 2011, a échoué ; que la transmission ayant été réitérée par courrier expédié par le tribunal administratif le 21 février, LA POSTE a finalement reçu la convocation à l'audience et la communication de la demande le 23 février au soir, ce qui a conduit son avocat à demander le 24 février un report de l'audience ; que le juge des référés a décidé, après l'ouverture de l'audience, de reporter les débats, mais a fixé au lendemain à 15 heures la date de la nouvelle audience ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'objet du litige et aux intérêts en présence, le juge des référés, en refusant de reporter l'audience à une échéance moins rapprochée afin de permettre à LA POSTE de présenter utilement ses arguments en défense, a méconnu les principes rappelés à l'article L. 5 du code de justice administrative et statué au terme d'une procédure irrégulière ; que LA POSTE est, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que pour demander la suspension de l'exécution de l'acte du 28 octobre 2010, Mme A soutient que cet acte a été signé par une autorité incompétente ; qu'il n'est pas motivé en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le motif tiré de la fermeture de la bibliothèque du site de la rue du Louvre est entaché d'inexactitude matérielle ; que la nouvelle affectation est, en raison des conditions de trajets qu'elle lui impose et de l'aménagement du lieu de travail, inadaptée à sa handicap et méconnaît les dispositions de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles et celles de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que l'acte contesté méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement rendu le 9 janvier 2003 par le tribunal administratif de Paris ; que l'acte contesté méconnaît les accords triennaux de LA POSTE ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'acte du 28 octobre 2010 ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de LA POSTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la SCP Le Griel sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Truskolavski le versement de la somme demandée à ce même titre par LA POSTE ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 25 février 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de LA POSTE et les conclusions présentées par la SCP Le Griel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE et à Mme Muriel A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347543
Date de la décision : 04/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2011, n° 347543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : HAAS ; SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347543.20111104
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