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10/07/2003 | FRANCE | N°98BX01276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 10 juillet 2003, 98BX01276


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-06-02-01-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouver

nement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans sa requête introductive, la S.A.R.L. X......

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-06-02-01-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans sa requête introductive, la S.A.R.L. X... et Filles n'a pas contesté la régularité du jugement ; que si dans son mémoire enregistré le 14 mai 2002, elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé, ce moyen, produit après l'expiration du délai d'appel est, par suite, irrecevable ;

Sur le litige :

Sur la charge de la preuve :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 3°) aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; que la société X... et Filles qui n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations de chiffre d'affaires, se trouvait, en application des dispositions précitées de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales, en situation d'être taxée d'office en ce qui concerne l'exercice 1986-1987 ; que par suite, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des redressements qui lui ont été notifiés au titre de ladite période ;

Considérant, d'autre part, que les impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de la société X... et Filles pour les exercices 1984-1985 et 1985-1986 l'ont été selon la procédure contradictoire et ont été acceptés ; que par suite, elle supporte la charge de la preuve de leur exagération en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le redressement notifié au titre de l'exercice clos en 1986, à concurrence de 39 425 F en droits et pénalités, résulte d'une insuffisance des recettes déclarées par rapport aux recettes comptabilisées ; que l'argumentation soutenue tirée de ce que les sommes redressées constitueraient des remboursements reversés à la société Les 3 Suisses s'avère, dès lors en outre qu'il n'est ni justifié ni même allégué qu'elles auraient été comptabilisées à tort en recettes, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des autres redressements, que si la S.A.R.L. X... et Filles fait valoir que les encaissements effectués lors de la livraison des colis pour le compte des 3 Suisses auraient été reversés et ne constituent pas des opérations taxables il résulte de l'instruction qu'à l'appui de ses allégations, la requérante verse des documents et états qui, n'étant assortis d'aucun commentaire ou explication précis, ne permettent pas de démontrer que les sommes redressées ne sont pas des recettes de l'entreprise et notamment ne suffisent pas à identifier l'origine des sommes en numéraire litigieuses ;

Considérant, en troisième lieu, que la S.A.R.L. requérante soutient que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration serait viciée parce qu'excessivement sommaire, dès lors que le vérificateur aurait abouti à ne retenir que les périodes pour lesquelles le montant des espèces reversées aux 3 Suisses était inférieur au montant des espèces déposées sur le compte bancaire et non le montant annuel des espèces encaissées et reversées ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que l'insuffisance du chiffre d'affaires a été déterminée en déduisant du montant annuel des espèces versées sur les comptes bancaires de la société, le montant des reversements effectués par chèque aux 3 Suisses et que les espèces directement reversées par la société sans avoir transité par le compte bancaire, essentiellement au cours de l'exercice 1984-1985, n'ont pas été prises en compte dans la reconstitution ; que dès lors le moyen tiré du caractère sommaire de la reconstitution n'est pas fondé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à demander, pour l'exercice clos en 1987, que le compte de résultats porté sur l'imprimé 2033 BN , qui a servi de base à l'imposition sur le revenu de M. X..., soit validé en qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée de la même période, la société ne conteste pas utilement les redressements litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. X... et Filles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code général des impôts :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à la S.A.R.L. X... et Filles la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. X... et Filles est rejetée.

98BX01276 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01276
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : HERAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-10;98bx01276 ?
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