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05/02/2008 | FRANCE | N°05BX02357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 février 2008, 05BX02357


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Gout-Dias et associés ;

La COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de la SCI « Stade Brive Chambon », l'arrêté du préfet de la Corrèze du 9 juin 2004 déclarant cessible à son profit la parcelle cadastrée section BZ n° 276 ;

2°) de rej

eter la demande de la SCI « Stade Brive Chambon » ;

3°) de condamner solidairem...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Gout-Dias et associés ;

La COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de la SCI « Stade Brive Chambon », l'arrêté du préfet de la Corrèze du 9 juin 2004 déclarant cessible à son profit la parcelle cadastrée section BZ n° 276 ;

2°) de rejeter la demande de la SCI « Stade Brive Chambon » ;

3°) de condamner solidairement la SCI « Stade Brive Chambon » et M. Claude Chambon à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Dias, avocat de la COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE ;
- les observations de Me Ferracci, avocat de la SCI « Stade Brive Chambon » ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE demande l'annulation du jugement du 29 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de la SCI « Stade Brive Chambon », l'arrêté du préfet de la Corrèze du 9 juin 2004 déclarant cessible à son profit la parcelle cadastrée section BZ n° 276, appartenant à cette société, en vue de la création d'un parc de stationnement ;


Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que M. Chambon tient de sa seule qualité de gérant de la SCI « Stade Brive Chambon », le droit d'agir en justice au nom de la société ; que, par suite, la COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE ne peut utilement se fonder sur la date et la teneur de deux délibérations de l'assemblée générale des actionnaires du 22 septembre 2003 et du 27 août 2005, produites par la société afin d'établir la qualité pour agir de son gérant, pour soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé recevable la demande présentée par cette dernière ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 9 juin 2004 est fondée sur le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 31 mars 2003 déclarant d'utilité publique l'acquisition de la parcelle section BZ n° 276 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE a décidé de créer un parc de stationnement de 400 places sur un terrain d'une superficie de 5 633 m² appartenant à la SCI « Stade Brive Chambon » après la destruction, par un incendie, d'un immeuble à usage commercial situé sur ce terrain sur lequel se trouve également une maison d'habitation ; que pour soutenir que la création d'un parc de stationnement, à proximité immédiate du stade « Amédée Domenech », présente un but d'utilité publique, la commune se borne à faire valoir, en s'appuyant sur un rapport du chef de la police municipale et sur un constat d'huissier postérieurs à l'arrêté du préfet de la Corrèze du 31 mars 2003 portant déclaration d'utilité publique, que la fréquentation du stade est à l'origine de difficultés de circulation et de stationnement, sans apporter aucun élément sur les capacités de stationnement existantes, à proximité de cet équipement ; que si la commune invoque en appel les besoins en stationnement résultant de l'utilisation de l'« Espace des Trois Provinces » pour l'organisation de spectacles et de diverses autres manifestations, aucune pièce du dossier ne permet de déterminer la situation de cette salle par rapport au projet en litige ni les capacités de stationnement dont elle dispose ; qu'en outre, l'intérêt du projet ne ressort pas du dossier de l'enquête publique ; que, dans ces conditions, le projet ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme répondant à un but d'utilité publique ; que par suite, la société requérante est fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ayant servi de fondement à l'arrêté critiqué du 9 juin 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de la SCI « Stade Brive Chambon » l'arrêté du préfet de la Corrèze du 9 juin 2004 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI « Stade Brive Chambon », qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE à verser à la SCI « Stade Brive Chambon » la somme de 1 300 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BRIVE-LA-GAILLARDE versera à la SCI « Stade Brive Chambon » la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX02357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02357
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : HUGLO LE PAGE ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;05bx02357 ?
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