La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2005 | FRANCE | N°02BX00068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 02BX00068


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2002, présentée pour la SOCIETE SEE PASTOUR, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Rue du Petit Versailles à Saint Pierre (97250), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La SOCIETE SEE PASTOUR demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 5 octobre 2001 du tribunal administratif de Fort de France en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne à la commune de Macouba la production du décompte général définitif du marché passé avec la commu

ne pour la construction des tribunes du stade incluant l'actualisation des prix et ...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2002, présentée pour la SOCIETE SEE PASTOUR, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Rue du Petit Versailles à Saint Pierre (97250), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La SOCIETE SEE PASTOUR demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 5 octobre 2001 du tribunal administratif de Fort de France en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne à la commune de Macouba la production du décompte général définitif du marché passé avec la commune pour la construction des tribunes du stade incluant l'actualisation des prix et les intérêts moratoires ;

- de condamner la commune de Macouba à lui verser les sommes de 85 076,36 euros à titre d'indemnité correspondant au solde du décompte général et définitif, 42 667,06 euros au titre des intérêts moratoires, 2 349,88 euros au titre de l'actualisation des prix du marché et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 22 décembre 2004 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales annexé au décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SEE PASTOUR fait appel du jugement du 5 octobre 2001 du tribunal administratif de Fort de France en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il enjoigne à la commune de Macouba de produire le décompte général et définitif du marché de la construction des tribunes du stade, incluant l'actualisation des prix et les intérêts moratoires et demande à la cour de condamner ladite commune à lui payer 42 667,06 euros au titre des intérêts moratoires, 2 349,88 euros au titre de l'actualisation des prix du marché et 85 076,36 euros au titre du solde du décompte général et définitif ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE SEE PASTOUR demande à la Cour de condamner la commune de Macouba à lui verser une somme de 42 667,06 euros représentant le montant des intérêts moratoires contractuels et de leur majoration, qui lui seraient dus, en application des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicable au marché public de travaux par lequel ladite commune lui a confié la réalisation des tribunes du stade municipal et des dispositions du code des marchés publics, sur les différents acomptes qui lui ont été versés dans le cadre de l'exécution de ce marché, ainsi que les intérêts portant sur une somme de 46 927,10 francs ; que, d'une part, les conclusions relatives aux intérêts sur les acomptes sont présentées pour la première fois en appel et sont par suite irrecevables ; que, d'autre part, si le montant de la somme de 46 927,10 francs correspond à la somme que la commune a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué, les conclusions de la requérante tendant au versement des intérêts auxquels elle soutient pouvoir prétendre depuis le 15 avril 1996 jusqu'au 10 octobre 1997, date du paiement de cette somme antérieurement au jugement attaqué, ne sont, en tout état de cause, pas rattachables à l'exécution du jugement et ne peuvent qu'être rejetées comme également nouvelles en appel ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, les sommes correspondant au solde d'un marché qui a été résilié, comme en l'espèce, aux torts de l'entrepreneur titulaire du marché, qui comprennent éventuellement celles résultant de l'application des clauses du marché relatives à l'actualisation ou à la révision des prix et dont peuvent être, le cas échéant, déduites celles résultant de l'application des stipulations prévoyant des pénalités de retard, doivent figurer dans le décompte général du marché ; que, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'a pas établi ce décompte, après que le décompte final lui ait été transmis par l'entrepreneur, il appartient à ce dernier, avant toute saisine du tribunal administratif, de mettre en demeure le maître de l'ouvrage d'établir ledit décompte général et de le lui notifier ; qu'ainsi, les conclusions présentées par la SOCIETE SEE PASTOUR au tribunal administratif de Fort de France, tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Macouba d'établir le décompte général du marché incluant l'actualisation des prix et les intérêts moratoires, étaient irrecevables ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Macouba qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à la SOCIETE SEE PASTOUR une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SEE PASTOUR est rejetée.

2

No 02BX00068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00068
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : KIMINOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;02bx00068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award