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31/05/2007 | FRANCE | N°280435

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 31 mai 2007, 280435


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 12 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège est 80, rue Brochier à Marseille Cedex 05 (13354), représentée par son président en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 janvier 2002 du tribunal administratif de Marseille l

a jugeant responsable des conséquences dommageables de l'intervention ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 12 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège est 80, rue Brochier à Marseille Cedex 05 (13354), représentée par son président en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 janvier 2002 du tribunal administratif de Marseille la jugeant responsable des conséquences dommageables de l'intervention subie le 28 septembre 1994 par M. Daniel A et la condamnant, à titre de provision, à verser à celui-ci la somme de 60 979,61 euros, ainsi que les sommes de 7 22,45 uros à son épouse, Mme Claire A et de 3 811,22 euros à chacun de leurs deux enfants, Cécile et Nicolas A ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 15 janvier 2002 et de rejeter la demande présentée par les consorts A devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Daniel A et autres et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la Mutuelle générale de la police de la Côte d'Azur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Daniel A a été victime d'un très grave accident vasculaire cérébral à la suite de l'opération chirurgicale de l'aorte qu'il a subie à l'hôpital de la Timone à Marseille le 28 septembre 1994 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la responsabilité sans faute de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE était engagée ;

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas omis de rechercher si toutes les conditions requises pour que la responsabilité sans faute de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE soit engagée étaient réunies, notamment celle tenant à ce que l'existence du risque qui s'est réalisé soit connue ; qu'ainsi, elle n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'en affirmant que le risque d'accident vasculaire cérébral qui s'est réalisé se rattachait au risque neurologique, dont l'existence était connue, que comportait l'opération subie par M. A, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Marseille, établi par un médecin spécialiste en cardiologie, assisté d'un neurochirurgien et d'un médecin anesthésiste réanimateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge le paiement, d'une part, d'une somme totale de 3 000 euros à M. Daniel A, Mme Claire A, Mlle Cécile A et M. Nicolas A et, d'autre part, d'une somme de 3 000 euros à la Mutuelle générale de la police de la Côte d'Azur ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est rejetée.

Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE versera, d'une part, une somme totale de 3 000 euros à M. Daniel A, Mme Claire A, Melle Cécile A et M. Nicolas A et, d'autre part, une somme de 3 000 euros à la Mutuelle générale de la police de la Côte d'Azur, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, à M. Daniel A, Mme Claire A, Mlle Cécile A et M. Nicolas A, à la Mutuelle générale de la police de la Côte d'Azur, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280435
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2007, n° 280435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280435.20070531
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