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14/11/2006 | FRANCE | N°04BX00034

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2006, 04BX00034


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2004, présentée pour la SCI VOGUE, dont le siège social est situé 107, rue Jules Auber à Saint-Denis de la Réunion (97400), par la SCP Sur, Mauvenu et Associés, avocat au barreau de Paris ;

La SCI VOGUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat de conformité délivré le 13 mars 2000 par le maire de la commune de Saint-Denis de la Réunion à la S.E.M.A

.D.E.R. pour l'ensemble commercial « Dragon » ;

2°) d'annuler ledit certifica...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2004, présentée pour la SCI VOGUE, dont le siège social est situé 107, rue Jules Auber à Saint-Denis de la Réunion (97400), par la SCP Sur, Mauvenu et Associés, avocat au barreau de Paris ;

La SCI VOGUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat de conformité délivré le 13 mars 2000 par le maire de la commune de Saint-Denis de la Réunion à la S.E.M.A.D.E.R. pour l'ensemble commercial « Dragon » ;

2°) d'annuler ledit certificat ;

3°) de condamner la commune de Saint-Denis de la Réunion et la S.E.M.A.D.E.R. au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Gerbaud, avocat de la SCI VOGUE ;

- les observations de Me Legoff, avocat de la commune de Saint-Denis de la Réunion et de la société S.E.M.A.D.E.R ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI VOGUE relève appel du jugement en date du 29 octobre 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat de conformité délivré le 13 mars 2000 par le maire de la commune de Saint-Denis à la S.E.M.A.D.E.R pour l'ensemble commercial « Dragon » dans lequel elle avait acquis, en l'état futur d'achèvement, un local ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que, dans le cadre d'un litige l'opposant à la S.E.M.A.D.E.R devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, la SCI VOGUE ait eu connaissance, le 30 mars 2000, du certificat de conformité délivré par le maire de la commune de Saint-Denis de la Réunion le 13 mars 2000 pour l'ensemble immobilier construit par la S.E.M.A.D.E.R, n'est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de cette décision ; que, dès lors, la SCI VOGUE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, pour ce motif, rejeté sa requête pour tardiveté ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI VOGUE devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il n'est pas établi, notamment par la commune de Saint-Denis de la Réunion à qui incombe la charge de la preuve, et qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que le certificat de conformité, délivré le 13 mars 2000 par le maire de ladite commune à la S.E.M.A.D.E.R, ait fait l'objet d'une publication ; qu'ainsi, il n'était pas devenu définitif quand la SCI VOGUE a, le 7 février 2003, saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une demande d'annulation de cette décision ; que, par suite, la demande de la SCI VOGUE devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est recevable ;

Sur la légalité du certificat de conformité du 13 mars 2000 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme, le certificat de conformité doit être délivré lorsque les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions de l'article R. 460-3, c'est-à-dire conformément au permis de construire ; qu'aux termes de l'article R. 421-53 du même code : « Conformément à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1. Dans ce cas le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire obtenu le 14 novembre 1996 par la société S.E.M.A.D.E.R pour la réalisation d'un ensemble immobilier comprenait une galerie commerciale, établissement recevant du public ; que le permis de construire mentionnait les préconisations de la commission de sécurité ; que la commission départementale de sécurité avait réitéré ses prescriptions tant à l'occasion du permis de construire modificatif du 23 juillet 1998 qu'à celle du second permis modificatif du 20 septembre 1999 ; que la SCI VOGUE, qui avait acheté en l'état futur d'achèvement un local commercial dans cette galerie, soutient sans être utilement contredite qu'à la date de délivrance du certificat de conformité, le 13 mars 2000, toutes les prescriptions de sécurité annexées au permis de construire n'avaient pas été réalisées par la S.E.M.A.D.E.R; que, dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le certificat de conformité ainsi délivré était illégal et , par suite, à en demander l'annulation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI VOGUE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Saint-Denis de la Réunion et à la société S.E.M.A.D.E.R les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, la commune de Saint-Denis de la Réunion et la société S.E.M.A.D.E.R verseront chacune une somme de 1 300 € à la SCI VOGUE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 29 octobre 2003, ensemble le certificat de conformité délivré par le maire de la commune de Saint-Denis de la Réunion à la S.E.M.A.D.E.R le 13 mars 2000, sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Denis de la Réunion et la société S.E.M.A.D.E.R verseront chacune une somme de 1 300 € à la SCI VOGUE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis de la Réunion et de la société S.E.M.A.D.E.R présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00034
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LOZE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-14;04bx00034 ?
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