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01/04/2008 | FRANCE | N°05BX01910

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 05BX01910


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 16 septembre 2005 et 3 janvier 2006, présentés pour M. Noël X, demeurant ..., par Me Meneret, avocat au barreau de Bordeaux ;


M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant son recours hiérarchique contre les décisions des 28 et 30 dé

cembre 2004, par lesquelles le directeur départemental du travail, de l'emploi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 16 septembre 2005 et 3 janvier 2006, présentés pour M. Noël X, demeurant ..., par Me Meneret, avocat au barreau de Bordeaux ;


M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant son recours hiérarchique contre les décisions des 28 et 30 décembre 2004, par lesquelles le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes d'aide à la création d'entreprise (ACCRE) et de prime d'encouragement au développement d'une entreprise nouvelle ;

2°) d'annuler les décisions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne des 28 décembre 2004 et 3 mars 2005 ;

3°) de lui accorder en tant que gérant de la société Multi Effet Production le bénéfice de l'ACCRE et de la prime EDEN ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Meneret, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par décision du 20 août 2004, le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne a accordé à M. X une exonération des charges sociales durant la première année d'activité de son entreprise sous réserve que la création de celle-ci intervienne dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision ; que, par décision du 28 décembre 2004, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne a rejeté la demande de prime EDEN formulée par M. X ; que, le 30 décembre 2004, il a constaté qu'aucune justification de la création de l'entreprise n'avait été produite dans le délai de trois mois susmentionné ; que M. X ayant formé, le 3 janvier 2005, un recours hiérarchique, reçu le 10 janvier suivant, auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ce dernier a confirmé les décisions susmentionnées le 3 mars 2005 ; que M. X relève appel du jugement en date du 12 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 341-45 du code du travail, une décision de rejet d'une demande tendant au bénéfice de l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise, doit, avant tout recours contentieux, faire l'objet d'un recours devant le préfet de région ; que la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 3 mars 2005 s'étant substituée aux décisions du directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne des 28 et 30 décembre 2004, les conclusions de M. X dirigées contre ces décisions sont dépourvues d'objet ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-44 du code du travail : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : (...) 2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable, au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ; (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-46 du même code : « En cas d'acceptation de la demande, le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est subordonné à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision. Il appartient à l'intéressé de faire parvenir au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours administratif de M. X, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Midi-Pyrénées, s'est fondé sur la double circonstance que les pièces réclamées dans le cadre de l'instruction de la demande par le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne n'avaient pas été produites dans les délais requis et que les justificatifs de l'emprunt et de la subvention nécessaires au financement du projet n'avaient pas été apportés, de sorte que le financement du projet n'étant pas assuré, l'aide à la création d'entreprise sollicitée, à laquelle l'avance remboursable EDEN et le maintien des minima sociaux peuvent être associés, était refusée ;

Considérant que si M. X doit être regardé comme justifiant avoir produit, dans le délai requis de trois mois à compter de la notification de la décision initiale du 20 août 2004, contrairement à ce que soutient l'administration, une copie de l'attestation d'inscription au registre du commerce mentionnant le début de l'activité de sa société Multi Effet Production au 19 novembre 2004 et des statuts de ladite société, le bien-fondé du second motif de la décision attaquée n'est pas sérieusement contesté ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au vu de ce seul motif, qui présente un caractère déterminant et pouvait légalement fonder la décision au sens de l'article R. 351-44- 2° du code du travail précité, l'administration aurait pris la même décision ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, quand bien même il remplirait les autres conditions fixées par l'article R. 351-44 susmentionné du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'intéressé, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser les aides sollicitées ne peuvent qu'être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les décisions susmentionnées des 28 et 30 décembre 2004.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

3
No 05BX01910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01910
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MENERET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;05bx01910 ?
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