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03/02/2011 | FRANCE | N°10BX00977

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 février 2011, 10BX00977


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2010 sous le n° 10BX00977, présentée pour M. Patrick X demeurant ... par Me Pelisson-Piperaud, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801615 en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait de son hospitalisation dans cet établissement en avril 1999 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire

de Limoges à lui verser la somme de 253.130,33 euros en réparation des préjudic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2010 sous le n° 10BX00977, présentée pour M. Patrick X demeurant ... par Me Pelisson-Piperaud, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801615 en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait de son hospitalisation dans cet établissement en avril 1999 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser la somme de 253.130,33 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 28 juin 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement n° 0801615 en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges du fait des préjudices qu'il a subis à la suite de son hospitalisation dans cet établissement le 8 avril 1999 ; que M. X demande la condamnation de l'hôpital à lui verser les sommes de 265.615,94 euros au titre de son préjudice patrimonial et 85.000 euros au titre de son préjudice extra patrimonial, desquelles il convient, selon lui, de déduire la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, pour un montant dans le dernier état de ses conclusions de 96.354,79 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse renouvelle les conclusions aux fins de remboursement de ses débours qu'elle avait présentées en première instance et demande, en appel, outre l'indemnité forfaitaire de gestion de 966 euros, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser la somme de 123.355,46 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, alors âgé de 42 ans, qui souffrait d'une lésion du ménisque interne a été opéré le 8 avril 1999 au centre hospitalier universitaire de Limoges et y a subi une ligamentoplastie au genou droit ; que l'état de son genou ne s'améliorant pas, deux autres actes chirurgicaux ont été pratiqués les 14 octobre 1999 et 14 septembre 2000, lesquels n'ont pas permis de réduire les douleurs ressenties au genou ,qui l'ont contraint à interrompre son activité professionnelle de pâtissier ; qu'après avoir recherché la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Limoges, demande qui a été rejetée par jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Limoges en date du 11 octobre 2007, M. X a présenté une nouvelle demande d'indemnité en se prévalant de la faute commise par le personnel hospitalier, le 11 avril 1999, soit trois jours après sa première opération, à l'occasion d'un bain de pieds au cours duquel il soutient avoir ressenti de violentes douleurs ; que M. X indique que lors de ce soin, il a été placé en position assise et que, par conséquent, le flexion du genou avait été nécessairement de 90°, alors qu'il avait été prescrit par l'équipe médicale que le genou ne devait pas être plié, au cours du traitement, à plus de 60°; que si la copie des annotations du personnel soignant fait état de douleurs ressenties par M. X le 11 avril 1999, cet épisode algique, qui n'est aucunement mis en relation avec le bain de pieds dont il s'agit, s'inscrit globalement dans une période où les douleurs du patient s'atténuaient ; que M. X n'établit ni les conditions de réalisation fautives du bain de pieds du 11 avril 1999, ni le lien entre ce soin qui aurait entraîné la flexion prématurée et prolongée du genou et l'évolution ultérieure de son état de santé, alors qu'à l'occasion de sa demande d'indemnisation adressée au centre hospitalier universitaire de Limoges le 25 avril 2005, M. X, qui ne faisait aucune référence à la faute commise lors du bain de pieds, indiquait qu'il ne contestait pas qu'il n'y ait pas eu de faute médicale lors de son hospitalisation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. X après avoir relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'une faute ait été commise dans les soins qui lui ont été apportés au cours de son hospitalisation d'avril 1999 ou qu'une telle faute ait un lien avec les préjudices subis par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse sont rejetées.

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No 10BX00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00977
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PELISSON-PIPERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-03;10bx00977 ?
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