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27/11/2007 | FRANCE | N°04BX00761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 04BX00761


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2004, sous le n° 04BX00761, présentée pour M. Noël X, demeurant ..., par Me Puygauthier-Bergey, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00201, en date du 8 avril 2003, notifié le 8 mars 2004, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1995 et 1997 ;

2°) de le décharger des impositions et pénalités en litig

e ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2004, sous le n° 04BX00761, présentée pour M. Noël X, demeurant ..., par Me Puygauthier-Bergey, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00201, en date du 8 avril 2003, notifié le 8 mars 2004, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1995 et 1997 ;

2°) de le décharger des impositions et pénalités en litige ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel d'un jugement du 8 avril 2003, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1995 et 1997 à l'issue d'une vérification de comptabilité visant son activité individuelle de loueur de fonds de commerce ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si M. X soutient qu'il avait déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur le même impôt, et mettant en cause des redressements identiques, il résulte de l'instruction que la précédente vérification de comptabilité alléguée avait porté sur les années 1981 à 1984, alors que les années en litige en l'espèce sont les années 1995 et 1997 ; que si le requérant fait valoir que certaines inscriptions au passif de son entreprise avaient alors déjà été remises en cause, et qu'elles le seraient à nouveau dans le cadre de la procédure contestée, il résulte également de l'instruction que ces écritures n'avaient donné lieu à aucun redressement au titre des années antérieures ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure d'imposition, au motif que le vérificateur aurait vérifié deux fois la même période et taxé deux fois les mêmes bénéfices ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2° du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu'il appartient au contribuable, lorsque ce dernier est astreint à la tenue d'une comptabilité, et quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, de justifier à la fois dans son principe et dans son montant de la réalité d'une dette inscrite au passif ;

Considérant, en premier lieu, que pour justifier de la réalité d'emprunts contractés auprès de personnes physiques, dont le vérificateur a remis en cause l'inscription correspondante au passif, M. X se borne à indiquer, d'une part, qu'il avait transmis les indications comptables relatives à ces emprunts à l'administration, lors des années de leur réalisation, d'autre part que l'enregistrement des contrats de ces prêts avait bien été effectué, mais qu'il appartenait à l'administration de conserver la trace de cet enregistrement ; que, toutefois, de telles allégations ne sont pas de nature à justifier de la réalité de la charge comptabilisée, ni dans son principe ni dans son montant, alors qu'une telle justification, nonobstant le caractère contradictoire de la procédure suivie en l'espèce par le service, incombe nécessairement, ainsi qu'il vient d'être dit, au contribuable ; que si le requérant soutient qu'il peut se prévaloir de la possibilité de rectifier le bilan des exercices prescrits au cours desquels ces écritures de passif ont été passées, il est constant qu'il n'établit, ni même n'allègue que ces dernières auraient résulté de simples erreurs à caractère non délibéré ; qu'il ne peut dès lors, et en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions de l'article 43-I de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, portant loi de finances rectificative pour 2004, codifiée à l'article 38.4 bis du code général des impôts, et auxquelles l'article 43-IV de la même loi a conféré, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, un caractère rétroactif ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour justifier de l'inscription d'une provision pour dépréciation de stock à hauteur de 400 219 F, constituée pour faire face à la perte de valeur d'un stock de pièces détachées pour automobiles, M. X ne produit qu'un rapport succinct d'un expert judiciaire honoraire, établi en 1998, dont il résulterait que la valeur de ce stock, évaluée à neuf à 410 000 F, serait à cette date inférieure à son coût d'enlèvement par un ferrailleur ; que ni ce rapport ni aucun autre document fourni ne décrit avec une approximation suffisante, fondée sur des données propres à l'entreprise, la consistance de ces pièces, n'en fournit un nombre ne serait-ce qu'approché, ni ne justifie de la valeur à neuf alléguée ; qu'ainsi le vérificateur était fondé à réintégrer la somme correspondante ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X avait comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 1996, un abandon de créance sur la société X, laquelle exploitait en location gérance un fonds dont il était le bailleur, à hauteur de 885 228 F, abandon consenti sur la base d'un avenant au bail prévoyant une réduction du montant du loyer à régler par le preneur ; que, toutefois, il est constant que le requérant n'avait inscrit en créance, au titre de l'exercice en cause, qu'une somme de 400 000 F ; qu'ainsi, le vérificateur était en tout état de cause fondé à réintégrer la différence dans les résultats de l'entreprise de M. X, lequel n'établit, ni même n'allègue, qu'une créance du montant de la différence n'avait été omise que par suite d'une simple erreur comptable ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice » ; que si M. X soutient qu'il était fondé à provisionner, à la clôture de l'exercice clos en 1997, une somme de 60 000 F à titre de créance irrécouvrable sur la société X, il se borne à faire état d'une situation « déplorable » de cette dernière, laquelle aurait constaté en 1996 « un déficit de 1 634,71 € alors qu'elle employait 13 salariés » ; qu'il ne démontre ainsi nullement le caractère prétendument irrécouvrable de la dite créance ; qu'ainsi le vérificateur était fondé à regarder cette provision comme non justifiée et à la réintégrer pour ce motif ;

Sur la doctrine administrative :

Considérant que la circonstance que le vérificateur, à l'issue de la vérification de comptabilité diligentée au titre des années 1981 à 1984, n'ait pas remis en cause certaines des écritures en litige, alors que ces dernières figuraient déjà au bilan des exercices correspondants, ne saurait être regardée comme valant prise de position formelle sur leur bien fondé au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il en va de même en ce qui concerne l'absence de réaction du centre des impôts lors de la transmission des liasses fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04BX00761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00761
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PUYGAUTHIER BERGEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;04bx00761 ?
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