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30/12/2003 | FRANCE | N°00BX01559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX01559


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2000, sous le n° 00BX1559, la requête présentée pour M. Henri-Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 17 mai 2000 du tribunal administratif de Cayenne en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 et qu'il a limité à 5 000 F la somme qu'il a condamné l'Etat à lui payer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première insta

nce ;

- de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2000, sous le n° 00BX1559, la requête présentée pour M. Henri-Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 17 mai 2000 du tribunal administratif de Cayenne en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 et qu'il a limité à 5 000 F la somme qu'il a condamné l'Etat à lui payer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance ;

- de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

- de porter à 15 000 F la somme allouée par le tribunal administratif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance ;

- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en appel ;

...................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C++

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables... sont tenus de souscrire chaque année dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédant... ; qu'aux termes de l'article 175 dudit code : ...les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. Toutefois ce délai est prorogé jusqu'au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre ... ; que, pour bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur les résultats prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises nouvelles doivent déposer leur déclaration dans les délais prévus par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il appartient au contribuable qui prétend avoir déposé la déclaration de résultats prévue par les dispositions précitées dans le délai fixé d'en apporter la justification ; que, pour établir qu'il a déposé en temps utile la déclaration des résultats de l'année 1991, M. X se fonde sur le fait que, dans la notification de redressement, le vérificateur a indiqué que cette déclaration du contribuable avait été souscrite dans les délais ; que si le ministre soutient que cette affirmation était erronée et que la déclaration litigieuse avait en réalité été déposée hors délais ainsi qu'en ferait foi la mention manuscrite de la date du 4 novembre 1992 apposée sur l'empreinte du service figurant sur la déclaration, cette seule mention manuscrite, qui n'est d'ailleurs pas signée, est toutefois insuffisante pour établir que la déclaration a effectivement été reçue à cette date ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X aurait déposé hors délais sa déclaration de revenu global de la même année, il doit être regardé comme justifiant avoir souscrit sa déclaration de résultats dans le délai prescrit ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 5 000 F la somme allouée au requérant en remboursement des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'en accordant au requérant la somme de 5 000 F en remboursement des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, le tribunal administratif ait fait, en l'absence de toute justification du requérant permettant d'établir qu'il a effectivement exposé des frais d'un montant plus élevé, une inexacte application desdites dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 762 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 17 mai 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991.

Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 à concurrence de la somme de 345 542 F soit 52 677,54 euros.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

- 2 -

00BX01559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01559
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : RIVIERE-DURIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx01559 ?
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