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24/06/2004 | FRANCE | N°00DA00102

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00DA00102


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain X, demeurant ...l (76350), par Me Farcy, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 97947-98774-99806 en date du 18 novembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté, après avoir précisé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement de la taxe foncière au titre des années 1997 et 1998, ses demandes tendant, d'une part, à la décharge ou la

réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain X, demeurant ...l (76350), par Me Farcy, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 97947-98774-99806 en date du 18 novembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté, après avoir précisé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement de la taxe foncière au titre des années 1997 et 1998, ses demandes tendant, d'une part, à la décharge ou la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996, au versement d'intérêts sur les sommes et valeurs consignées en application de l'article L. 208-2 du livre des procédures fiscales, subsidiairement à l'application des dispositions de l'article L. 280 du même livre et, d'autre part, à la décharge de la taxe foncière sur les propriété bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) d'annuler les avis d'imposition correspondants ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

Il soutient que l'immeuble ne pouvait être considéré comme achevé au sens des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts et qu'il ne pouvait de fait être assujetti à la taxe foncière ; qu'il remplit les trois conditions fixées par l'article 1389 du code général des impôts ;

Vu les décisions et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2000, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord concluant au rejet de la requête ; le directeur de contrôle fiscal Nord fait valoir, en outre, qu'il ne résulte pas des réserves avancées par M. X que l'état de l'immeuble ne permettait pas son utilisation effective ; que l'inexploitation du bâtiment en litige ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable au sens de l'article 1389 du code général des impôts ; qu'au regard de la pérennité des dégradations et des actes de vandalisme commis sur l'immeuble de M. X, le délaissement des locaux n'a pu jouer que comme un facteur aggravant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 février 2004, présenté pour M. Alain X, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, propriétaire d'un immeuble commercial, à usage de magasin et d'atelier de fabrication et de vente de monuments funéraires sis à ...l, conteste la taxe foncière sur les propriétés bâties établie à raison de ces biens au titre des années 1992 à 1998 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code et qu'aux termes de l'article 1389-I dudit code : Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas (...) d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début (...) de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel (...) l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que (...) l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible (...) d'exploitation séparée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le gros oeuvre de l'immeuble en cause, c'est à dire l'élévation des murs, la charpente et la couverture, a été réalisé ; que si les travaux d'aménagement intérieur n'ont été que partiellement terminés, cette circonstance ne permettait pas de regarder ce bâtiment comme inachevé et ce d'autant que M. X a procédé à la mise en place des premières installations indispensables à son activité dès 1990 ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble dont il s'agit sur le fondement de l'article 1380 du code général des impôts précité ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'il a cessé l'exploitation de son activité en 1991 en raison des dégradations dont l'immeuble en litige a été l'objet à plusieurs reprises, il appartenait à l'intéressé de procéder à la pose d'installations autres que celles réalisées aux fins de garantir une meilleure protection de son immeuble ; que, par suite, l'inexploitation de l'immeuble dont s'agit, au cours des années 1991 et suivantes, ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme indépendante de la volonté de M. X et ouvrir droit à son profit au dégrèvement prévu à l'article 1389-I du code général des impôts précité ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale par l'administration :

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions citées de l'instruction du 28 septembre 1974 6-A-4-74 n° 36, de la documentation administrative de base, ainsi que des réponses du ministre chargé du budget aux questions écrites de MM. Y et Z en date des 21 juillet et 4 août 1979, lesquelles ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 10 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 24 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

5

N°00DA00102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00102
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : S.E.L.A.R.L. FARCY - MAUREL - PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-24;00da00102 ?
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