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07/02/2011 | FRANCE | N°10BX01260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 février 2011, 10BX01260


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 mai et en original le 31 mai 2010, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 25 mars 2010 en ce qu'il a seulement condamné la communauté de communes du Luy-de-Béarn à lui verser une indemnité de 500 euros ;

2°) de condamner la communauté de communes du Luy-de-Béarn à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 59 379 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la décision p

rise par la directrice de l'école de musique de mettre fin à son contrat ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 mai et en original le 31 mai 2010, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 25 mars 2010 en ce qu'il a seulement condamné la communauté de communes du Luy-de-Béarn à lui verser une indemnité de 500 euros ;

2°) de condamner la communauté de communes du Luy-de-Béarn à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 59 379 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la décision prise par la directrice de l'école de musique de mettre fin à son contrat ;

3°) de condamner la communauté de communes du Luy-de-Béarn à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Bot, avocat de la communauté de communes du Luy-de-Béarn ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Le Bot ;

Considérant que, par des contrats successifs, M. X a été recruté à compter du 1er octobre 1989 comme professeur de musique à temps non complet par la commune de Serres-Castet, le district du Luy-de-Béarn puis la communauté de communes du Luy-de-Béarn pour des périodes d'environ neuf mois ; que le contrat conclu à compter du 5 octobre 2005 arrivait à son terme le 30 juin 2006 ; que n'ayant pas été recruté pour l'année scolaire 2006-2007, M. X a recherché la responsabilité pour faute de la communauté de communes ; qu'il demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 25 mars 2010 en ce qu'il a seulement condamné cette communauté à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice causé par le défaut de notification de la non-reconduction de son engagement pour l'année scolaire 2006-2007, et de la condamner à lui verser la somme de 59 379 euros ;

Considérant que l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 dispose que : I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée ; qu'aux termes des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 3 susmentionné fixant les conditions de recrutement des agents contractuels : Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ; qu'enfin, aux termes des alinéas quatrième, cinquième et sixième du même article, des agents contractuels peuvent occuper un emploi permanent dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contrat à durée déterminée, conclu pour une période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 juillet 2005, d'un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis six ans au moins à la date de publication de cette loi ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée que si ce contrat a été conclu conformément aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que dans le cas contraire, il ne produit des droits au profit de l'intéressé que pour la durée mentionnée au contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été employé sur la base de contrats à durée déterminée successifs pour exercer des fonctions de professeur à temps partiel à l'école municipale de musique ; qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions exercées par l'intéressé étaient, par nature, susceptibles d'être exercées par des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des assistants d'enseignement artistique, des assistants spécialisés d'enseignement artistique ou des professeurs d'enseignement artistique ; qu'ainsi, son engagement ne peut être regardé comme ayant été conclu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et notamment des contrats de l'intéressé, que l'emploi qu'il occupait relevait du niveau de la catégorie A, alors que les deux premiers cadres d'emploi précités relèvent de la catégorie B ; qu'ainsi, M. X ne peut être regardé comme ayant été recruté sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'enfin, la moyenne arithmétique des nombres d'habitants des communes composant la communauté de communes du Luy-de-Béarn dépasse le seuil de 1 000 habitants auquel le sixième alinéa de cet article 3 fait référence ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le contrat dont a bénéficié M. X pour l'année 2005-2006, a été conclu de manière irrégulière ; qu'il en résulte qu'il ne pouvait pas être transformé, du fait de son renouvellement au 1er octobre 2005, en contrat à durée indéterminée et ne pouvait davantage être reconduit, à compter d'octobre 2006, pour une durée indéterminée ; que, par suite, la communauté de communes a pu, sans commettre d'illégalité, décidé de ne pas renouveler le contrat de M. X et ce, sans avoir à motiver cette décision ; que, par suite, cette communauté n'a pas, en prenant cette décision, commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'elle n'en a pas commis non plus en ne consultant pas préalablement le comité technique paritaire dès lors que les dispositions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n'imposent cette consultation que pour la suppression d'emploi d'agent titulaire des collectivités territoriales ;

Considérant, en revanche, que la communauté de communes a commis, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, une faute en n'informant pas M. X dans les conditions prévues à l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, de sa décision de ne pas renouveler le contrat ; que, compte-tenu notamment de la rémunération perçue de la communauté de communes par l'intéressé, qui s'établissait à 289,32 euros par mois, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice en fixant à 500 euros l'indemnité destinée à le réparer ;

Considérant enfin que la seule attestation produite, qui ne précise pas la date à laquelle le poste de professeur de musique à l'association Le Foyer Rural de Bordes a été proposé à M. X, ne permet pas de vérifier que cette proposition a été effectuée durant le préavis dont il aurait dû bénéficier ; que le requérant ne peut, par suite, être regardé comme justifiant d'un lien de causalité entre la faute commise par la communauté de communes du Luy-de-Béarn et la perte de chance d'obtenir ledit poste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a seulement condamné la communauté de communes du Luy-de-Béarn à lui verser une indemnité de 500 euros ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la communauté de communes du Luy-de-Béarn, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01260
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP J.B. ETCHEVERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-07;10bx01260 ?
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