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05/01/2005 | FRANCE | N°247005

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 05 janvier 2005, 247005


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par le président du conseil général en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel du Département 26, avenue du Président Herriot à Valence (26026 Cedex 9) ; le DEPARTEMENT DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête en tierce-opposition formée à l'encontre de l'

arrêt n° 96LY01712 en date du 5 juin 2000 par lequel ladite cour a annulé le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par le président du conseil général en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel du Département 26, avenue du Président Herriot à Valence (26026 Cedex 9) ; le DEPARTEMENT DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête en tierce-opposition formée à l'encontre de l'arrêt n° 96LY01712 en date du 5 juin 2000 par lequel ladite cour a annulé le complément apporté le 29 septembre 1995 à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 20 avril 1995 en tant qu'il définit le tracé du chemin départemental n° 159 et, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 juin 1996 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 5 juin 2000 et de rejeter la requête formée devant ladite cour par Mme A contre le jugement du 7 juin 1996 du tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret modifié du 25 octobre 1938 portant codification des règles applicables aux chemins départementaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat du DEPARTEMENT DE LA DROME, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Poêt-en-Percip,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA DROME demande l'annulation de l'arrêt du 7 mars 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon, rejetant sa tierce-opposition contre un arrêt du 5 juin 2000 par lequel ladite cour avait prononcé l'annulation d'une décision du 29 septembre 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Drôme, en tant qu'elle indiquait que le chemin départemental n° 159, voie qui n'avait pas été construite sur le territoire de la commune de Poët-en-Percip mais dont l'emprise faisait partie du domaine public du département, traversait la propriété de Mme A ;

Considérant que la commune de Poët-en-Percip a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; que son intervention est par suite recevable ;

Considérant que ni le principe d'impartialité, ni les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font obstacle à ce qu'un recours en tierce-opposition, qui doit être porté devant la juridiction dont émane la décision dont la rétractation est demandée, soit examiné par la formation de jugement ou par le juge qui a rendu cette décision ; que, par suite, la circonstance que les arrêts des 5 juin 2000 et 7 mars 2002 aient été rendus sur le rapport du même juge n'implique aucune irrégularité ;

Considérant que si l'arrêt attaqué omet de viser le mémoire en réplique du DEPARTEMENT DE LA DROME, enregistré le 11 janvier 2002, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce mémoire ne contenait ni moyen, ni conclusions nouvelles et qu'il se bornait à contester l'authenticité d'un document produit par Mme A sur lequel la cour ne s'est pas fondée ; que, dans ces conditions, le défaut de visa n'entache pas l'arrêt attaqué d'irrégularité ;

Considérant qu'en indiquant que le chemin litigieux, classé en 1867 dans la catégorie des chemins d'intérêt commun qui ont été incorporés dans la voirie départementale par l'effet de l'article 1er du décret du 25 octobre 1938, devait suivre le tracé reproduit ultérieurement sur des plans établis en 1921 et 1941, la cour a suffisamment répondu à l'argumentation du département qui soutenait que ces documents reproduisaient un projet de modification du tracé initial ; qu'en portant cette appréciation, elle n'a pas dénaturé les documents d'archives versés au dossier ; qu'en constatant que le tracé du chemin classé contournait la propriété de Mme A, elle n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 18 septembre 1995 du tribunal administratif de Grenoble, confirmé en appel, qui ne s'était pas prononcé sur cette question ;

Considérant que le fait pour la cour d'avoir admis la recevabilité de la tierce-opposition du DEPARTEMENT DE LA DROME en reconnaissant que son arrêt du 5 juin 2000 était de nature à préjudicier à ses droits puis de juger que l'emprise du chemin départemental ne traversait pas la propriété de Mme A ne constitue pas une contradiction de motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA DROME n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 7 mars 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que les frais qu'elle a exposés pour produire un mémoire en défense lui soient remboursés par le DEPARTEMENT DE LA DROME ; que la commune de Poët-en-Percip ne peut prétendre au remboursement des frais qu'elle a exposés pour intervenir à l'instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la commune de Poët-en-Percip est admise.

Article 2 : La requête du DEPARTEMENT DE LA DROME et les conclusions de Mme A et de la commune de Poët-en-Percip tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA DROME, à Mme A, à la commune de Poët-en-Percip et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247005
Date de la décision : 05/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 247005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:247005.20050105
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