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30/11/2004 | FRANCE | N°02DA00197

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 30 novembre 2004, 02DA00197


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 mai 2002, présentés pour M. Didier X, demeurant ... par la SCP Cohen-Sabban-Le Boucher et associés, avocats ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 011102 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2000 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche l'a placé en fin de contrat et à la condamnation de l'Etat à lui verser les dommages et intérêts prévus par l'article L.

122-3-8 du code du travail, sur la base de la rémunération restant à cour...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 mai 2002, présentés pour M. Didier X, demeurant ... par la SCP Cohen-Sabban-Le Boucher et associés, avocats ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 011102 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2000 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche l'a placé en fin de contrat et à la condamnation de l'Etat à lui verser les dommages et intérêts prévus par l'article L. 122-3-8 du code du travail, sur la base de la rémunération restant à courir du 7 novembre 2000 au 31 août 2001, majorée de trois mois de salaires à raison des désagréments subis, ainsi qu'à réparer le préjudice matériel et moral causé par l'illégalité fautive de cette décision, qui s'établit au total à 400 000 francs ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 4573,47 euros sur le fondement des articles 50 et suivants du décret du 17 janvier 1986, ainsi qu'une somme de 60 976,61 euros en réparation du préjudice matériel et moral causé par l'illégalité fautive de la décision du 7 novembre 2000 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision par laquelle le ministre a mis fin à son engagement constitue un licenciement ; qu'il n'a pas été préalablement mis à même de consulter son dossier et de présenter ses observations, avec l'assistance d'un défenseur, sur la mesure prise à son encontre, en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et des dispositions de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 ; que les règles de procédure prévues par les articles 47 du décret du 17 janvier 1986, 42 du décret du 15 février 1988 et 44 du décret du 6 février 1991 n'ont pas été respectées ; que son refus d'accepter un emploi à temps partiel ne suffit pas à motiver la décision ; qu'il ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu'il bénéficiait d'un engagement à temps complet et que l'administration ne pouvait modifier le contrat sans son accord ; qu'il a droit à l'intégralité de l'indemnité de licenciement prévue par la réglementation, ainsi qu'à la réparation du préjudice subi du fait de son licenciement , au titre des pertes de revenus subies durant l'année 2000-2001, de la perte de droits à la retraite, de la nécessité où il s'est trouvé de mettre fin à un plan d'épargne - actions et d'emprunter à un taux plus élevé pour acquérir un bien immobilier, de la situation professionnelle qu'il a connue postérieurement à l'année 2000-2001, et de la perte des chances qu'il avait d'être titularisé par voie de concours interne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables, en l'absence de demande préalable à l'administration susceptible de lier le contentieux ; que M. X n'a pas été licencié, dès lors que les deux parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur les termes du contrat, qui n'a jamais été signé ; que la décision du 7 novembre 2000 se borne à prendre acte de cette situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 68-134 du 22 octobre 1968 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels./ Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles : Lorsque dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles (...), à la rentrée scolaire, des emplois de professeur n'ont pu être pourvus par des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite du nombre des emplois vacants. Ces agents sont régis par le présent décret ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les contrats sont conclus pour une année scolaire et, éventuellement, renouvelables au début de la nouvelle année scolaire./ La validité des contrats expire la veille du premier jour de la nouvelle année scolaire (...) ;

Considérant que par lettre du 2 août 2000, reçue le 16 août, le ministre de l'agriculture et de la pêche a informé M. X, employé comme agent contractuel d'enseignement au titre de l'année scolaire 1999-2000, qu'il était en mesure de renouveler son contrat à durée déterminée pour l'année scolaire 2000-2001 dans un emploi à temps complet de professeur de physique-chimie, implanté au lycée agricole de Chambray (Eure) ; qu'eu égard aux besoins d'enseignement effectivement constatés à la rentrée scolaire, le ministre, avant la signature du nouveau contrat, a fait connaître à M. X, par lettre du 18 septembre 2000, que seul pourrait lui être offert, dans l'établissement et la discipline susmentionnés, un service à temps incomplet, avec une quotité de 70 % ; que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 octobre 2000, M. X n' a pas accepté cet emploi , alors même que ce dernier pouvait être assorti d'un complément de service dans un établissement d'Evreux ; que dès lors, le ministre l'a placé en fin de contrat par décision du 7 novembre 2000, dont M. X conteste la légalité ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui a refusé de signer le nouveau contrat de travail qui lui a été proposé , ait été tacitement maintenu en fonctions au-delà de la rentrée scolaire de l'année 2000-2001 dans un emploi à temps complet ; que si, par lettre du 2 août 2000, le ministre avait informé cet enseignant de son intention de renouveler son contrat sur la base d'un service d'enseignement de physique-chimie à temps complet dans un seul établissement, cette seule circonstance ne permet pas de le regarder comme bénéficiant, à la date de la décision en litige, d'un nouveau contrat à durée déterminée qui aurait couru à compter du 1er septembre 2000, et qui aurait été conforme aux indications portées dans cette lettre ; qu'il suit de là que la décision en litige ne peut être regardée comme une décision de licenciement , mais exprime seulement le refus du ministre de renouveler le contrat antérieur de M. X dans des conditions correspondant aux souhaits de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision, fondée sur le refus de M. X d'accepter le nouveau contrat qui lui était proposé, constituerait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à la modification substantielle apportée par le ministre à un contrat en cours, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu' aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'imposent, à peine d'illégalité, qu'une décision portant refus de renouvellement de contrat soit motivée, ou que l'agent concerné soit invité à prendre connaissance de son dossier et mis en mesure de présenter ses observations en défense en se faisant assister d'un conseil, dès lors que la mesure ne revêt pas un caractère disciplinaire ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir à cet égard des articles 44 et 47 du décret susvisé du 17 janvier 1986, relatifs respectivement à la procédure disciplinaire applicable aux agents non titulaires de l'Etat et au licenciement desdits agents ; que le moyen tiré de la réglementation applicable au licenciement des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière est également, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen n'a pas fait droit à ses conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision en litige ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'illégalité qui entacherait la décision du 7 novembre 2000 et qui serait de nature à ouvrir droit à réparation, les conclusions présentées par M. X devant les premiers juges et tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables de l'illégalité fautive de cette décision ne pouvaient qu'être rejetées ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'y a pas fait droit ;

Considérant, en second lieu, que si, en vertu des dispositions du 2° de l'article 51 du décret susvisé du 17 janvier 1986, une indemnité de licenciement est due aux agents qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme, M. X ne saurait prétendre au bénéfice d'une telle indemnité à la suite du non renouvellement de son contrat ; que par suite, ses conclusions présentées pour la première fois devant la Cour et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette indemnité ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. BERTHOUD

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°02DA00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00197
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP COHEN-SABBAN GOLDGRAB LE BOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-30;02da00197 ?
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