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07/04/2010 | FRANCE | N°300207

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2010, 300207


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2006 et 28 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylviane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, l'arrêt du 26 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 2005 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2002 du maire de Talloires refusant la régularisation d'une a

utorisation d'aménagement de parcelles d'un terrain de camping, d'au...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2006 et 28 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylviane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, l'arrêt du 26 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 2005 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2002 du maire de Talloires refusant la régularisation d'une autorisation d'aménagement de parcelles d'un terrain de camping, d'autre part, ce même arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 84-227 du 29 mars 1984, notamment son article 27 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini avocat de Mme A et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la commune de Talloires ;

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini avocat de Mme A et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la commune de Talloires.

Considérant que Mme A exploite depuis de nombreuses années un camping sur la commune de Talloires (Haute-Savoie) ; que, constatant qu'il existait une discordance entre la dénomination des parcelles faisant l'objet d'un arrêté de classement de la part du préfet de Haute-Savoie en date du 20 avril 1995 et la surface utilisable du terrain retenue pour l'exploitation du camping, Mme A a saisi, le 30 avril 2002, le maire de la commune d'une demande de régularisation de son dossier portant sur sept parcelles d'une surface de 35 à 60 ca pour une capacité de trente-huit emplacements ; que par arrêté du 26 juillet 2002, le maire de Talloires a refusé cette demande au motif que les parcelles en cause étaient situées en zone 2NA du plan local d'urbanisme ainsi qu'en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dans lesquelles la création de camping est interdite ; que, par jugement du 23 novembre 2005, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme A ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt du 26 octobre 2006, a confirmé, par adoption des motifs, la décision du tribunal ; que Mme A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ;

Considérant que le litige opposant Mme A à la commune de Talloires porte sur la question de savoir si la requérante disposait d'une autorisation d'aménagement en camping des parcelles litigieuses, antérieurement à l'arrêté préfectoral du 20 avril 1995 ; qu'eu égard à l'argumentation de la requête d'appel présentée par Mme A qui faisait valoir que les courriers échangés, les 25 avril et 4 mai 1985, entre elle et le maire de Talloires démontraient qu'elle était titulaire, dès cette date, d'une telle autorisation, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-8 du code de justice administrative en décidant qu'il n'y avait pas lieu à instruction ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a pas lieu, compte des circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Talloires au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions susvisées s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Talloires, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par Mme A sur le même fondement ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Talloires au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylviane A, à la commune de Talloires et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300207
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2010, n° 300207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:300207.20100407
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