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12/11/2007 | FRANCE | N°296880

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 novembre 2007, 296880


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 13 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FOLSCHVILLER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE FOLSCHVILLER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2006 du ministre des transport, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l'industrie portant déclaration d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes d'ouvrages d'énergie électrique, d'une part, des travaux de construction d'

une ligne électrique aérienne à deux circuits à 400 000 volts entre les post...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 13 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FOLSCHVILLER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE FOLSCHVILLER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2006 du ministre des transport, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l'industrie portant déclaration d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes d'ouvrages d'énergie électrique, d'une part, des travaux de construction d'une ligne électrique aérienne à deux circuits à 400 000 volts entre les postes de Marlenheim (Bas-Rhin) et de Vigy (Moselle), via celui de Sarrebourg Nord, en remplacement de la ligne électrique à un circuit à 225 000 volts Marlenheim-Vigy, sur le territoire de 12 communes du Bas-Rhin et de 50 communes de la Moselle et, d'autre part, des travaux de modification de lignes aux abords du poste de Saint-Avold, arrêté emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de trois communes du Bas-Rhin, ainsi que de quatre communes de la Moselle, et d'un plan local d'urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE FOLSCHVILLER et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société R.T.E.,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE FOLSCHVILLER demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2006 par lequel le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'industrie ont déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, d'une part, les travaux de construction d'une ligne électrique aérienne à deux circuits à 400 000 volts entre les postes de Marlenheim (Bas-Rhin) et de Vigy (Moselle), via celui de Sarrebourg Nord, en remplacement de la ligne électrique à un circuit à 225 000 volts Marlenheim-Vigy, sur le territoire de douze communes du Bas-Rhin et de cinquante communes de la Moselle, et, d'autre part, les travaux de modification de lignes aux abords du poste de Saint-Avold, cet arrêté emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de trois communes du Bas-Rhin ainsi que de quatre communes de la Moselle, et d'un plan local d'urbanisme ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 11 juin 1970, qui prévoit la procédure à suivre pour les déclarations d'utilité publique concernant les lignes électriques de tension égale ou supérieure à 225 kilovolts : « La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au ministre chargé de l'électricité. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant : Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ; Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ; Une étude d'impact et les pièces nécessaires au déroulement de l'enquête publique prévue au IV. Cette demande est transmise par le ministre au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Si les ouvrages traversent plusieurs départements, le ministre charge un des préfets de centraliser les résultats de l'instruction. Ce préfet est celui du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération. II. - Le préfet procède à l'instruction de la demande. Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. III. - Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur. IV. - Une enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et par les chapitres I, II et IV du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de cette loi. V. - Le préfet du département intéressé, ou le cas échéant le préfet coordonnateur, après avoir recueilli les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, transmet avec son avis les pièces de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de l'électricité. « La déclaration d'utilité publique est prononcée par ce ministre ou, lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme qui emporte approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols » ;

Considérant qu'au terme de la concertation préalable organisée en vertu de la circulaire du ministre délégué à l'énergie en date du 14 janvier 1993, c'est, pour le tronçon de la ligne allant de Vahl-Ebersing au poste de Saint-Avold, le fuseau de moindre impact D2, passant entre Téting-sur-Nied et Folschviller à l'ouest de l'étang du Berfang, qui a été retenu par le ministre chargé de l'énergie le 27 février 2001 et qui a fait l'objet d'une publication au Journal officiel du 10 mars 2001 ; que, le maire de Téting-sur-Nied ayant ensuite demandé que le tracé de la ligne soit modifié pour tenir compte de la construction d'un nouveau lotissement et d'un projet de contournement routier de cette commune, un nouveau tracé, passant à l'est de l'étang du Berfang, c'est-à-dire partiellement en dehors du fuseau D2, a été proposé par R.T.E. et a été soumis à l'instruction prévue aux II et III de l'article 7 du décret du 11 juin 1970 précité ; qu'à l'issue de cette instruction, qui a notamment permis de recueillir l'accord des différentes associations locales intéressées, c'est ce dernier tracé qui a été mis à l'enquête publique ;

Considérant que la définition du fuseau de moindre impact retenu à l'issue de la concertation préalable doit être regardé comme un document d'orientation dont l'administration ne peut s'écarter, postérieurement à l'instruction prévue aux II et III de l'article 7 précité du décret du 11 juin 1970 et sous le contrôle du juge, que pour des motifs tirés des résultats de la concertation prévue par ce décret ou pour tout autre motif d'intérêt général ; qu'en l'espèce, la modification de tracé retenue résultait, ainsi qu'il ressort de l'exposé des circonstances ci-dessus rappelées, de la concertation à laquelle a donné lieu le projet envisagé ; que si la COMMUNE DE FOLSCHVILLER soutient que, dès lors que le tracé soumis à enquête ne se situe pas entièrement dans le fuseau de moindre impact défini à l'issue de la concertation préalable, une étude d'impact complémentaire aurait été nécessaire, il ressort de l'étude d'impact elle-même que celle-ci exposait très précisément les variantes de tracé envisagées en indiquant les raisons pour lesquelles le tracé finalement retenu différait de celui adopté lors de la concertation préalable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.122-3 du code de l'environnement : « I - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (...) » ;

Considérant que l'étude d'impact figurant au dossier d'enquête publique répertoriait les différentes espèces remarquables de faune et de flore qui se rencontrent autour de l'étang du Berfang et analysait les risques occasionnés pour ces espèces tant par la présence de l'ouvrage lui-même que par les travaux liés à sa construction, ainsi que les mesures prises pour y remédier ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact jointe au dossier doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'un projet relatif à l'établissement d'une ligne électrique de très haute tension ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant que l'opération litigieuse a pour objet de sécuriser l'alimentation électrique de l'agglomération de Strasbourg, de renforcer l'alimentation de Saint-Avold, de préparer le prolongement de la ligne à grande vitesse du T.G.V. Est et d'augmenter la capacité de transport d'électricité entre la Lorraine et l'Alsace ; qu'une telle opération est, en elle-même, d'utilité publique ; que ni l'atteinte aux sites ainsi qu'à la flore et à la faune de la zone intéressée, compte tenu des mesures prises pour la limiter, ni le danger éventuel pour les pêcheurs qui résulterait du passage de la ligne électrique à proximité de l'étang du Berfang, ne sont de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ; que si la requérante soutient que le tracé passant à l'ouest de l'étang du Berfang qui était envisagé à l'issue de la concertation préalable ne présentait pas les mêmes inconvénients, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé choisi ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE FOLSCHVILLER tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société R.T.E. tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FOLSCHVILLER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société R.T.E. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FOLSCHVILLER, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et à la société R.T.E..


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296880
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENERGIE - LIGNES ÉLECTRIQUES - DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE - LIGNE ÉLECTRIQUE DE HAUTE TENSION - TRACÉ SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE NE S'INSCRIVANT PAS À L'INTÉRIEUR DU FUSEAU DE MOINDRE IMPACT APPROUVÉ PAR ARRÊTÉ - A) NOTION DE FUSEAU DE MOINDRE IMPACT - POSSIBILITÉ D'Y DÉROGER - EXISTENCE - CONDITIONS [RJ1] - B) APPLICATION À L'ESPÈCE - EXISTENCE.

29-04-02 a) La définition du fuseau de moindre impact retenu par arrêté ministériel publié au Journal officiel à l'issue de la concertation préalable organisée en vertu de la circulaire du ministre délégué à l'énergie du 14 janvier 1993 doit être regardé comme un document d'orientation pour l'implantation des ouvrages envisagés. L'administration ne peut s'en écarter, sous le contrôle du juge, postérieurement à l'instruction prévue aux II et III de l'article 7 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 qui prévoit la procédure à suivre pour les déclarations d'utilité publique concernant les lignes électriques de tension égale ou supérieure à 225 kilovolts, que pour des motifs tirés des résultats de la concertation ultérieure prévue par ce décret ou pour tout autre motif d'intérêt général.,,b) En l'espèce, la modification de tracé retenue résultait de la concertation à laquelle a donné lieu le projet initialement envisagé. Par suite, la circonstance que le tracé finalement soumis à enquête ne se situait pas entièrement dans le fuseau de moindre impact défini à l'issue de la concertation préalable n'impliquait pas de recourir à une étude d'impact complémentaire. L'étude d'impact elle-même exposait très précisément les variantes de tracé envisagées en indiquant les raisons pour lesquelles le tracé finalement retenu différait de celui adopté lors de la concertation préalable.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE CONCERNANT LES LIGNES ÉLECTRIQUES DE HAUTE TENSION - TRACÉ SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE NE S'INSCRIVANT PAS À L'INTÉRIEUR DU FUSEAU DE MOINDRE IMPACT APPROUVÉ PAR ARRÊTÉ - A) NOTION DE FUSEAU DE MOINDRE IMPACT - POSSIBILITÉ D'Y DÉROGER - EXISTENCE - CONDITIONS [RJ1] - B) APPLICATION À L'ESPÈCE - EXISTENCE.

68-04-03 a) La définition du fuseau de moindre impact retenu par arrêté ministériel publié au Journal officiel à l'issue de la concertation préalable organisée en vertu de la circulaire du ministre délégué à l'énergie du 14 janvier 1993 doit être regardé comme un document d'orientation pour l'implantation des ouvrages envisagés. L'administration ne peut s'en écarter, sous le contrôle du juge, postérieurement à l'instruction prévue aux II et III de l'article 7 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 qui prévoit la procédure à suivre pour les déclarations d'utilité publique concernant les lignes électriques de tension égale ou supérieure à 225 kilovolts, que pour des motifs tirés des résultats de la concertation ultérieure prévue par ce décret ou pour tout autre motif d'intérêt général.,,b) En l'espèce, la modification de tracé retenue résultait de la concertation à laquelle a donné lieu le projet initialement envisagé. Par suite, la circonstance que le tracé finalement soumis à enquête ne se situait pas entièrement dans le fuseau de moindre impact défini à l'issue de la concertation préalable n'impliquait pas de recourir à une étude d'impact complémentaire. L'étude d'impact elle-même exposait très précisément les variantes de tracé envisagées en indiquant les raisons pour lesquelles le tracé finalement retenu différait de celui adopté lors de la concertation préalable.


Références :

[RJ1]

Rappr. 9 juillet 1986, Comité intercommunal de défense contre le déplacement d'une ligne aérienne, n° 68053, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2007, n° 296880
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296880.20071112
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