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10/05/2011 | FRANCE | N°10DA00369

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mai 2011, 10DA00369


Vu, I, sous le n° 10DA00369, la requête enregistrée le 26 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ..., par la SCP Dhalluin ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702629 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'

Etat à leur verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'art...

Vu, I, sous le n° 10DA00369, la requête enregistrée le 26 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ..., par la SCP Dhalluin ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702629 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 10DA00652, la requête enregistrée le 3 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ..., par la SCP Dhalluin ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800403 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme A concernent les compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; qu'il a y lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel des jugements, en date des 26 janvier 2010 et 30 mars 2010, par lesquels le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 à raison de sommes réputées distribuées au profit de Mme A par la SAS Société Normande de Participations et d'Investissements (SNPI) ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ; que M. et Mme A n'ayant pas accepté les redressements contestés, il appartient à l'administration d'établir le montant des sommes qui ont été distribuées, l'appréhension de ces sommes par les contribuables et qu'elles constituent des rémunérations ou des avantages occultes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Georgette A, mère du dirigeant de la SAS SNPI et associée de celle-ci, percevait des sommes qualifiées par la société de salaires et bénéficiait de la mise à disposition d'un véhicule par cette même société ; que, toutefois, il est constant qu'elle n'a conclu aucun contrat de travail avec la SAS SNPI et n'a jamais été en mesure, pendant les opérations de vérification, de justifier de la nature et de l'effectivité des prestations qu'elle aurait effectuées au profit de la société Multipostage, filiale de la SAS SNPI, à disposition de laquelle elle aurait été placée ; que, dans ces circonstances, l'administration établit que Mme A n'a pas accompli de travail effectif et a, par suite, perçu une rémunération qui constitue un avantage occulte, imposable dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ;

Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour soutenir que le courrier adressé le 21 mai 2003 par l'administration fiscale à la société Multipostage, filiale de la SAS SNPI, constituerait une prise de position formelle quant à la réalité des prestations de Mme A, dès lors que ce courrier n'est relatif qu'à la déductibilité des redevances versées par la société Multipostage à la SAS SNPI, au titre d'années distinctes de celles faisant l'objet du litige, et ne mentionne nullement Mme A ni les prestations incluses dans ces redevances ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en relevant que Mme A, associée qui percevait un salaire et bénéficiait de la mise à disposition d'un véhicule sans fournir aucune prestation de travail en contrepartie, ne pouvait ignorer qu'en déclarant les sommes ainsi perçues dans la catégorie des traitements et salaires, elle minorait son imposition sur le revenu, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de M. et Mme A ; que c'est donc à bon droit que l'administration a assorti les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige de la majoration prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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Nos10DA00369,10DA00652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00369
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DHALLUIN ; SCP DHALLUIN ; SCP DHALLUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-10;10da00369 ?
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