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21/11/2011 | FRANCE | N°311941

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 novembre 2011, 311941


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2007 et 28 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN (Finistère), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NT00066 du 30 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0402371 du 15 novembre 2005 du tribunal administratif de Rennes annulant la décision du 24 juin 2004 par laquelle le mai

re de Ploneour-Lanvern avait rejeté la demande de M. A...C...d'engager ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2007 et 28 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN (Finistère), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NT00066 du 30 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0402371 du 15 novembre 2005 du tribunal administratif de Rennes annulant la décision du 24 juin 2004 par laquelle le maire de Ploneour-Lanvern avait rejeté la demande de M. A...C...d'engager des poursuites pour faire cesser l'occupation irrégulière de la voie publique communale n° 44 au droit de la parcelle cadastrée à la section YW sous le n° 56 appartenant à M. et Mme B...D...et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ;

2°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. D...et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A...C...,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN, à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. D...et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A...C...;

Considérant, en premier lieu, que si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle lui parvient avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; que si la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN a produit une note en délibéré le 30 octobre 2007, cette production n'a été régularisée par l'envoi de l'original que le 2 novembre, soit postérieurement à la lecture de l'arrêt attaqué ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en ne visant pas cette note en délibéré ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative " ; qu'aux termes de l'article R. 116-2 du même code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : /1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances (... ) " ;

Considérant, d'une part, que s'il résulte de ces dispositions que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'une commune a refusé d'engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser l'occupation irrégulière d'une voie publique communale, de seee prononcer sur l'appartenance au domaine public de la dépendance faisant l'objet de cette occupation ;

Considérant que la cour a relevé qu'au droit de la parcelle cadastrée YW 56 appartenant à M. et MmeD..., la chaussée du chemin rural n° 19 dit " de Lescoulouarn ", classé voie publique n° 44 dans la voirie communale de la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN, comportait une plate-forme et était soutenue par un talus en remblai, au pied duquel un fossé permettait l'écoulement des eaux de ruissellement ; qu'elle a également relevé que les propriétaires de cette parcelle avaient procédé à des travaux consistant, d'une part, à édifier un muret le long de leur parcelle sur le remblai soutenant la chaussée, d'autre part, à déplacer à l'intérieur de ce remblai le fossé d'évacuation des eaux de pluie, fragilisant ainsi le talus de soutènement de la voie publique ; qu'après avoir précisé que, tant ce remblai que ce fossé étaient indispensables à la stabilité de la voie publique, dont ils constituaient des dépendances indissociables, la cour, qui a implicitement mais nécessairement jugé que ces travaux avaient été réalisés postérieurement à l'incorporation de la voie en cause dans le domaine public communal, a déduit des faits, qu'elle a, sans les dénaturer, souverainement appréciés, que les travaux effectués par M. et Mme D...avaient eu pour effet l'empiètement d'une propriété privée sur l'emprise de la voie publique communale ; que, contrairement à ce que soutient la commune, il lui appartenait de procéder à une telle appréciation sans saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle ;

Considérant, d'autre part, que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine ; que, si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative ;

Considérant qu'en jugeant que la commune ne faisait état d'aucune nécessité d'intérêt général ayant pu faire obstacle à ce que le maire engageât des poursuites pour faire cesser l'occupation irrégulière de la voie publique communale n° 44 et en en déduisant qu'était illégale la décision du 24 juin 2004 par laquelle, n'accédant pas à la demande présentée par M. C..., le maire avait refusé d'engager ces poursuites contre M. et MmeD..., la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il en va, en tout état de cause, de même pour les conclusions présentées au même titre par M. et MmeD... ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN la somme de 3 000 euros à verser à M. C...au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN versera à M. C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PLONEOUR-LANVERN, à M. A...C...et à M. et Mme B...D....


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311941
Date de la décision : 21/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPÉTENCE LIÉE - OCCUPATION IRRÉGULIÈRE D'UNE VOIRIE COMMUNALE - OBLIGATION DE POURSUITES [RJ1].

01-05-01-03 Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine. Si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - DÉLIMITATION - OCCUPATION IRRÉGULIÈRE D'UNE VOIE PUBLIQUE COMMUNALE - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE LA DÉCISION DE REFUS DU MAIRE D'ENGAGER DES POURSUITES - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR SE PRONONCER SUR L'APPARTENANCE AU DOMAINE PUBLIC DE LA DÉPENDANCE FAISANT L'OBJET DE CETTE OCCUPATION.

17-03-02-02-02-01 S'il résulte des dispositions des articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'une commune a refusé d'engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser l'occupation irrégulière d'une voie publique communale, de se prononcer sur l'appartenance au domaine public de la dépendance faisant l'objet de cette occupation.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DÉLIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DÉPENDANCES - OCCUPATION IRRÉGULIÈRE D'UNE VOIE PUBLIQUE COMMUNALE - 1) RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE LA DÉCISION DE REFUS DU MAIRE D'ENGAGER DES POURSUITES - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR SE PRONONCER SUR L'APPARTENANCE AU DOMAINE PUBLIC DE LA DÉPENDANCE FAISANT L'OBJET DE CETTE OCCUPATION - 2) DEVOIRS DES AUTORITÉS CHARGÉES DE LA POLICE ET DE LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER - COMPÉTENCE LIÉE - OBLIGATION D'EXERCER DES POURSUITES POUR ASSURER LA RÉPRESSION DES ATTEINTES PORTÉES AU DOMAINE PUBLIC [RJ1].

24-01-01-01-01-02 1) S'il résulte des dispositions des articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'une commune a refusé d'engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser l'occupation irrégulière d'une voie publique communale, de se prononcer sur l'appartenance au domaine public de la dépendance faisant l'objet de cette occupation.... ...2) Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine. Si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - OCCUPATION - OCCUPATION IRRÉGULIÈRE D'UNE VOIRIE COMMUNALE - OBLIGATION DE POURSUITES [RJ1].

24-01-02-01 Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine. Si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - OCCUPATION IRRÉGULIÈRE D'UNE VOIRIE COMMUNALE - OBLIGATION DE POURSUITES [RJ1].

24-01-03-01-04 Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine. Si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 23 février 1979, Ministre de l'Equipement c/ Association Des amis des chemins de ronde, n° 04467, p. 75.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2011, n° 311941
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:311941.20111121
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