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04/06/2003 | FRANCE | N°00DA00308

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 juin 2003, 00DA00308


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Durand, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 décembre 1999, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que la somme de 200 000 francs provient de la

succession du père de M. X et ne constituait pas un revenu imposable ; que la commi...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Durand, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 décembre 1999, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que la somme de 200 000 francs provient de la succession du père de M. X et ne constituait pas un revenu imposable ; que la commission départementale des impôts, dont ils avaient demandé la saisine, n'a pas été consultée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 février 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête et soutient que les requérants s'étaient expressément désistés de leur demande tendant à la saisine de la commission départementale des impôts ; que la déclaration de succession rectificative présentée à l'enregistrement le 27 août 1999 n'établit pas que les sommes imposées provenaient de la succession du père de M. X ;

Code C Classement CNIJ : 19 04 01 02 05 02 02

Vu les mémoires enregistrés les 1er juin 2001 et 29 avril 2002, présentés pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 31 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par lettre en date du 28 septembre 1995, M. et Mme X se sont désistés purement et simplement de leur demande tendant à ce que le litige qui les opposaient à l'administration fiscale, relatif à la taxation de la somme de 200 000 francs comme revenus d'origine indéterminée soit soumis à la commission départementale des impôts ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition de cette somme serait entachée d'une irrégularité de procédure, faute pour l'administration d'avoir soumis ce litige à ladite commission ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni la déclaration rectificative de succession de M. Paul X, décédé le 25 avril 1990, qui n'a été déposée à l'enregistrement que le 27 août 1999, ni l'action engagée par M. et Mme X contre le notaire qu'ils avaient chargé de régler ladite succession n'établissent que la somme de 200 000 francs taxée au titre de l'année 1990 comme revenu d'origine indéterminée, proviendrait de la découverte d'espèces au domicile de M. Paul X, postérieurement à son décès et proviendrait, par suite, de l'actif de la succession de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

N°00DA00308 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00308
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS PLATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-04;00da00308 ?
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