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30/09/2011 | FRANCE | N°341398

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 septembre 2011, 341398


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juillet 2010, le 4 octobre 2010 et le 20 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10MA00889 du 22 avril 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'a

rrêté du 23 juin 2005 par lequel le préfet du Gard a délivré un permi...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juillet 2010, le 4 octobre 2010 et le 20 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10MA00889 du 22 avril 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2005 par lequel le préfet du Gard a délivré un permis de construire à la SNCF ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. Jean-Pierre A et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SNCF,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. Jean-Pierre A et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SNCF ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ;

Considérant que, par une ordonnance du 22 avril 2010, contre laquelle M. A se pourvoit en cassation, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2005 du préfet du Gard délivrant un permis de construire à la SNCF ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le jugement du 6 juillet 2007 a été adressé par le greffe du tribunal administratif de Nîmes à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 juillet 2007 ; que ce courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention non réclamé ; qu'en regardant la date du 6 août 2007, figurant sur l'enveloppe retournée au tribunal administratif de Nîmes, comme celle de la présentation du pli et en décomptant à partir de cette date le délai d'appel dont disposait le requérant, alors que l'avis de réception ne comporte pas la date de sa présentation et qu'aucune autre pièce du dossier ne permet de déterminer cette date, pour rejeter la requête enregistrée au greffe le 2 mars 2010 comme tardive, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les éléments soumis à son contrôle ; qu'en conséquence, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 22 avril 2010 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et à la SNCF.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341398
Date de la décision : 30/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2011, n° 341398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341398.20110930
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