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10/06/2008 | FRANCE | N°05BX01694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 05BX01694


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2005 présentée, pour l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE dont le siège social est 60 rue Bayard à Toulouse (31000), par la SCP Lapuente Couzi, avocats au barreau de Toulouse ;

L'ASSOCIATION TEMPS LIBRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 6 mai 2003 par lesquelles le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a autorisé le transfert à la commune de Bielle des contrats de travail de Mme X et

de Mme Z;

2°) de condamner la commune de Bielle à lui verser la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2005 présentée, pour l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE dont le siège social est 60 rue Bayard à Toulouse (31000), par la SCP Lapuente Couzi, avocats au barreau de Toulouse ;

L'ASSOCIATION TEMPS LIBRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 6 mai 2003 par lesquelles le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a autorisé le transfert à la commune de Bielle des contrats de travail de Mme X et de Mme Z;

2°) de condamner la commune de Bielle à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-rapporteur ;
- les observations de Me Pecyna, avocat de l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la commune de Bielle a affermé, en 1987, l'exploitation du village de vacances « Arriu-Mage » à l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE ; que l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE a notamment embauché Mme X, en qualité de responsable de restauration, sous contrat à durée indéterminée et Mme Bonnemason, en qualité d'employée de collectivité, par contrats à durée déterminée successifs du 7 janvier au 30 septembre 2002 ; que, le 30 août 2002, Mme X a été élue déléguée titulaire du personnel et Mme Bonnemason, déléguée suppléante ; que l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE, confrontée à des difficultés financières, n'a pu honorer les redevances dues à la commune de Bielle ; que, par un protocole transactionnel homologué par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pau, en date du 30 juillet 2002, la commune de Bielle et l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE ont décidé de mettre un terme à leurs relations contractuelles à compter du 30 septembre 2002 et ont déterminé les modalités de remboursement des redevances et charges impayées ; que, le 25 septembre 2002, l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE a déposé à l'inspection du travail une demande d'autorisation de transfert, à la commune de Bielle, des contrats de travail de Mmes X et Bonnemason, salariées protégées au titre de leur mandat représentatif ; que, par deux décisions en date du 5 novembre 2002, confirmées le 17 décembre 2002, l'inspectrice du travail a refusé les transferts sollicités, les conditions d'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail n'étant pas, selon elle, réunies ; que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ayant autorisé ces transferts, par décisions du 6 mai 2003 prises sur recours hiérarchique de l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE, cette dernière relève appel du jugement du 21 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de la commune de Bielle, annulé ces décisions ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : «S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise» ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 425-1 du même code : «Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire» ; que s'il résulte des dispositions précitées du code du travail que l'autorisation de transfert d'un salarié protégé ne peut être légalement refusée par l'autorité administrative que pour un motif tiré du caractère discriminatoire de la mesure de transfert concernant ce salarié, il appartient toutefois à l'administration, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'opération pour laquelle cette demande est faite constitue bien un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, au profit de la personne désignée comme nouvel employeur, au sens des dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code du travail ; que les dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail sont applicables en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la résiliation d'un contrat de concession ou d'affermage liant une collectivité publique à une personne privée chargée de l'exploitation d'une entité économique entraîne, en principe, sauf impossibilité de continuer l'exploitation de cette entité, le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité à la personne publique qui en reprend l'exploitation à son compte ;

Considérant que l'exploitation du village vacances «Arriu-Mage», affermé à l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE par la commune de Bielle, a pris fin d'un commun accord le 30 septembre 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, au terme de son occupation par l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE, l'ensemble immobilier du village de vacances est revenu à la commune de Bielle, son état nécessitait des travaux importants empêchant toute continuation de son exploitation ; que si, au terme d'un appel de candidatures, le conseil municipal de la commune de Bielle a, par délibération du 28 novembre 2002, désigné l'association « La Rotja » pour succéder à l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE dans l'affermage du village de vacances, l'exploitation de celui-ci a été totalement interrompue pendant les travaux qui ont duré 21 mois ; que, dans ces conditions, la commune de Bielle ne pouvant être regardée comme ayant effectivement repris à son compte l'exploitation du village de vacances dont s'agit, c'est par une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 122-12 et L. 425-1 du code du travail que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a autorisé le transfert des contrats de travail de Mmes X et Bonnemason à la commune de Bielle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 21 juin 2005, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du ministre en date du 6 mai 2003 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bielle, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE et à Mme X les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat et l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE à verser chacun à la commune de Bielle une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;

DECIDE :


Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE est rejetée.

Article 2 : L'Etat et l'ASSOCIATION TEMPS LIBRE verseront chacun une somme de 800 € à la commune de Bielle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 05BX01694


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP LAPUENTE-COUZI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01694
Numéro NOR : CETATEXT000018983289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;05bx01694 ?
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