Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003, présentée pour MM. Jean-Loup X et Gilbert Y, élisant domicile ..., par la SCP Martin et Parini ; MM. X et Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°98-02316, en date du 7 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande aux fins de condamnation de la Ville de Paris et de la Société d'économie mixte de la Ville d'Antony à leur verser conjointement et solidairement, en principal la somme de 452 672 F, soit 69 314,31 €, toutes taxes comprises, à titre de complément d'honoraires afférents à la construction d'un centre de secours à Antony, majorée des intérêts moratoires prévus à l'article 178 du code des marchés publics et des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, ainsi que les sommes de 50 000 F, soit 7 622,45 €, de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 10 000 F, soit 1 524,49 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner, en conséquence, conjointement et solidairement la Ville de Paris, prise en la personne du préfet de police, et la Société d'économie mixte de la Ville d'Antony, à leur verser la somme principale de 454 672,10 F, soit 69 314,31 € TTC, majorée des intérêts moratoires dans les conditions du code des marchés publics et de l'article 12.7. du CCAGPI, à compter du 5 août 1996, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 7 622,45 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
3°) de les condamner conjointement et solidairement au paiement d'une somme de 3 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Ville d'Antony :
Considérant que si MM. X et Y soutiennent que l'accord de principe qui leur a été donné pour la conclusion d'un avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre en vue du paiement d'un complément d'honoraires d'un montant de 320 989,62 F comme ils l'avaient demandé au maître d'ouvrage délégué, constitue un engagement qui devait être honoré, ce moyen, qui avait déjà été présenté devant le Tribunal administratif de Paris, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'il en résulte que MM. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de MM. X et Y aux fins de condamnation de la Ville de Paris et de la Société d'économie mixte de la Ville d'Antony à leur verser conjointement et solidairement, des indemnités au titre des sommes qui leur seraient dues, ou des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Ville de Paris et la Société d'économie mixte de la Ville d'Antony, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soient condamnées sur leur fondement à verser conjointement et solidairement à MM. X et Y les sommes qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée.
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N° 0PA0
M.
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N° 03PA00596