Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 3940, en date du 21 septembre 1988, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce que le bénéfice de l'amnistie instituée par la loi du 20 juillet 1988 lui soit effectivement reconnu pour la sanction disciplinaire de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quatre mois qui lui a été infligée par décision de la section disciplinaire en date du 18 mai 1988 statuant à la suite de la plainte du docteur Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Alain X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie excepte du bénéfice de l'amnistie les faits qui constituent des fautes passibles de sanctions professionnelles lorsqu'elles ont le caractère de manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'aux termes de l'article 17, "les constestations qui peuvent s'élever à ce sujet sont portées devant la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la juridiction saisie dans les conditions définies à l'article 17 de s'assurer que les faits qui ont précédemment motivé la sanction disciplinaire dont elle fait application ne sont pas de ceux qui, en vertu des dispositions de l'article 14, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ; qu'en affirmant le principe selon lequel une violation du secret professionnel constitue une infraction qui est "par sa nature même, contraire à l'honneur professionnel" sans rechercher si les faits ayant motivé la sanction entraient dans les exceptions au bénéfice de l'amnistie en application des dispositions susrappelées, la section disciplinaire a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 21 septembre 1988 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant ladite section disciplinaire.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.