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22/09/1993 | FRANCE | N°104478

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1993, 104478


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 3940, en date du 21 septembre 1988, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce que le bénéfice de l'amnistie instituée par la loi du 20 juillet 1988 lui soit effectivement reconnu pour la sanction disciplinaire de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quatre mois qui lui a été infligée par décision de la sec

tion disciplinaire en date du 18 mai 1988 statuant à la suite de ...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 3940, en date du 21 septembre 1988, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce que le bénéfice de l'amnistie instituée par la loi du 20 juillet 1988 lui soit effectivement reconnu pour la sanction disciplinaire de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quatre mois qui lui a été infligée par décision de la section disciplinaire en date du 18 mai 1988 statuant à la suite de la plainte du docteur Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Alain X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie excepte du bénéfice de l'amnistie les faits qui constituent des fautes passibles de sanctions professionnelles lorsqu'elles ont le caractère de manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'aux termes de l'article 17, "les constestations qui peuvent s'élever à ce sujet sont portées devant la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la juridiction saisie dans les conditions définies à l'article 17 de s'assurer que les faits qui ont précédemment motivé la sanction disciplinaire dont elle fait application ne sont pas de ceux qui, en vertu des dispositions de l'article 14, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ; qu'en affirmant le principe selon lequel une violation du secret professionnel constitue une infraction qui est "par sa nature même, contraire à l'honneur professionnel" sans rechercher si les faits ayant motivé la sanction entraient dans les exceptions au bénéfice de l'amnistie en application des dispositions susrappelées, la section disciplinaire a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 21 septembre 1988 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant ladite section disciplinaire.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 104478
Date de la décision : 22/09/1993
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - CADiscipline professionnelle - Section disciplinaire ayant estimé que les faits en cause échappaient par nature au bénéfice de l'amnistie.

54-08-02-02-01-01-01, 55-04-02-04-02-01 En affirmant le principe selon lequel une violation du secret professionnel constitue une infraction qui est, "par sa nature même, contraire à l'honneur professionnel", sans rechercher si les faits ayant motivé la sanction entrent dans les exceptions au bénéfice de l'amnistie en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a entaché sa décision d'une erreur de droit.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS - CAViolation du secret professionnel - Infraction par nature contraire à l'honneur professionnel - Absence.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1993, n° 104478
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Kessler
Avocat(s) : SCP Nicolay, de Lanouvelle, SCP Vier, BArthélémy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104478.19930922
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