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02/07/2007 | FRANCE | N°283904

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 02 juillet 2007, 283904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 7 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, place de la Liberté, à Sarlat-la-Canéda (Dordogne) ; la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux, saisi par Mme Marie-Madeleine A, a, en premier lieu,

annulé les décisions des 2 mai 2000, 19 mai 2000 et 15 janvier 2001 ainsi q...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 7 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, place de la Liberté, à Sarlat-la-Canéda (Dordogne) ; la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux, saisi par Mme Marie-Madeleine A, a, en premier lieu, annulé les décisions des 2 mai 2000, 19 mai 2000 et 15 janvier 2001 ainsi que les arrêtés des 20 septembre 2000 et 12 juin 2001 et celui du 30 juin 2004, relatifs aux fonctions exercées par cette fonctionnaire et aux indemnités et avantages de fonctions y afférents, en deuxième lieu, lui a enjoint de réaffecter Mme A dans ses fonctions de directrice de la maison de retraite à la date du 19 mai 2000 et de lui réattribuer à compter du 1er octobre 2000 le bénéfice des avantages et indemnités attachés auxdites fonctions, et, enfin, l'a condamnée à verser à l'intéressée une somme de 762,20 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées par Mme A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA et du CCAS de Sarlat-la-Canéda, de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 2 mai 2000 prononçant la mutation de Mme A, infirmière territoriale hors classe, dans l'emploi de chargé de mission pour la coordination gérontologique au sein du centre communal d'action sociale de la ville de Sarlat-la-Canéda, ensemble les arrêtés des 20 septembre 2000 et 12 juin 2001 supprimant les compléments de rémunération et avantages de fonction dont elle bénéficiait au titre de son emploi précédent de directrice de la maison de retraite de Sarlat, ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux et l'arrêté du 30 juin 2004 la mutant à la communauté de communes du Sarladais ; que ce même jugement a en outre enjoint à la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA de réaffecter Mme A dans ses fonctions de directrice de la maison de retraite à la date du 19 mai 2000 et de lui attribuer à compter du 1er octobre 2000 le bénéfice des avantages et indemnités attachés à ces fonctions, et a, enfin, condamné la commune à verser à l'intéressée une somme de 762,20 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ;

Sur l'intervention du centre communal d'action sociale de Sarlat-la-Canéda :

Considérant que, à la date des décisions litigieuses, le centre communal d'action sociale de Sarlat-la-Canéda gérait la maison de retraite dont la direction était confiée à Mme A et était l'employeur de celle-ci en sa qualité d'infirmière territoriale ; que, dès lors, il justifie d'un intérêt à intervenir dans la présente instance ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la fin de non recevoir opposée par Mme A au pourvoi de la commune :

Considérant que la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA a qualité pour se pourvoir en cassation contre le jugement du tribunal administratif du seul fait que ce jugement a statué à son égard en annulant des décisions imputées à son maire, en prononçant à son encontre une injonction et en la condamnant au versement d'une indemnité ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par Mme A doit être écartée ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'époque des faits litigieux, Mme A était employée par le centre communal d'action sociale dont relevait la maison de retraite qu'elle dirigeait ; que c'est en sa qualité de président du conseil d'administration de cet établissement public et non de maire de la commune que M. C a signé les décisions contestées ; que, par suite, le tribunal administratif de Bordeaux a entaché son jugement de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en regardant le maire de la commune de Sarlat-la-Canéda comme l'auteur des décisions attaquées et en mettant à la charge de la commune des obligations et une condamnation consécutives à l'annulation de ces décisions, toutes relatives à la situation individuelle de Mme A en sa qualité de fonctionnaire du centre communal d'action sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme de 4 000 euros que demande Mme A au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du centre communal d'action sociale de Sarlat-la-Canéda est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 mai 2005 est annulé.

Article 3 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 4 : Les conclusions de Mme A présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA, à Mme Marie-Madeleine A, au centre communal d'action sociale de Sarlat-la-Canéda et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283904
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2007, n° 283904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Richard
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283904.20070702
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