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29/12/2000 | FRANCE | N°188378;188381;188391

France | France, Conseil d'État, Section, 29 décembre 2000, 188378, 188381 et 188391


Vu, 1°) sous le n° 188378, la requête enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, ayant son siège au ... (38045 cedex 9) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 janvier 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a, d'une part, annulé les articles 2 et 4 de la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil

régional de l'Ordre de Rhône-Alpes avait infligé à M. Jacques X...

Vu, 1°) sous le n° 188378, la requête enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, ayant son siège au ... (38045 cedex 9) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 janvier 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a, d'une part, annulé les articles 2 et 4 de la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre de Rhône-Alpes avait infligé à M. Jacques X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, et d'autre part, rejeté sa plainte formée contre M. X... ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu, 2°) sous le n° 188381, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin et 15 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, ayant son siège place de la Grenouillère, à Bourg-en-Bresse (01015) et pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE, ayant son siège au 1, place Saint-Pierre, à Vienne (38211 cedex) ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 janvier 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a, d'une part, annulé les articles 2et 4 de la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre de Rhône-Alpes, saisie de leur plainte, avait infligé à M. Jacques X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, et d'autre part, rejeté leur plainte formée contre M. X... ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à verser à chacune des caisses requérantes la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°) sous le n° 188391, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés dans les mêmes conditions les 16 juin et 15 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ayant son siège au ... ; la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 janvier 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a, d'une part, annulé les articles 2 et 4 de la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre de Rhône-Alpes avait infligé à M. Jacques X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, et d'autre part, rejeté sa plainte formée contre M. X... ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifiée ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jacques X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Section des Assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins et du Conseil national de l'Ordre des médecins, de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE CANTON LA VERPILLIERE et de Me Delvolvé, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON a saisi la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes d'une plainte formée contre M. X... ; que par une décision en date du 21 décembre 1994 cette juridiction a accueilli cette plainte et infligé à M. X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois ; que, par la décision attaquée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, saisie de l'appel formé par M. X..., a relevé d'office l'irrecevabilité de la plainte signée du directeur de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, qui ne justifiait d'aucune délibération du conseil d'administration de cet organisme décidant d'engager ces poursuites et, sans inviter la caisse à régulariser sa plainte, a annulé pour ce motif la décision de la section des assurances sociales du conseil régional en tant qu'elle l'avait accueillie ;
Considérant que s'il appartient au juge d'appel de relever d'office l'irrecevabilité d'une demande accueillie par les premiers juges mais dont le signataire ne justifie pas de sa qualité pour agir, il ne saurait sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, annuler pour ce motif la décision du juge de premier ressort et rejeter la demande dont celui-ci avait été saisi sans avoir, au préalable, invité l'auteur de cette demande à la régulariser, et ce alors même que l'irrégularité de la procédure de première instance résultant de l'absence d'invitation à régulariser la demande n'aurait pas été invoquée en appel ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON est fondée à soutenir que faute de l'avoir invitée à régulariser la plainte signée de son directeur, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a entaché d'irrégularité sa décision ; qu'il y a lieu d'annuler cette dernière en tant qu'elle annule la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de Rhône-Alpes accueillant la plainte formée contre M. X... au nom de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et de renvoyer sur ce point l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur les autres requêtes :
Considérant que la décision attaquée qui énonce les raisons pour lesquelles les plaintes formées par les CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, DEL'AIN ET DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE, signées de leur directeur qui ne justifiait pas d'une habilitation du conseil d'administration, étaient irrecevables, est suffisamment motivée ;

Considérant que par sa décision en date du 21 décembre 1994 la section des assurances sociales du conseil régional de Rhône-Alpes a rejeté les plaintes formées au nom des CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN ET DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE contre M. X... au motif qu'elles avaient été signées du directeur et n'étaient pas accompagnées des délibérations du conseil d'administration décidant d'engager les actions ; que si la section des assurances sociales du conseil régional aurait dû, avant de rejeter ces plaintes pour ce motif, inviter les caisses à régulariser leur saisine de la juridiction, le moyen tiré de ce que, faute d'une telle initiative, cette décision aurait été prise sur une procédure irrégulière n'a pas été invoqué en appel et, par suite, est irrecevable comme présenté pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge de cassation ;
Considérant que si les directeurs des caisses primaires d'assurance maladie tiennent de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale le pouvoir d'intenter de leur propre autorité des plaintes à l'encontre des "producteurs de biens et services médicaux" au nombre desquels figurent les médecins, une telle compétence résulte de dispositions ajoutées au code de la sécurité sociale par l'article 19 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée ; qu'en l'absence de disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de cette modification du code de la sécurité sociale ne pouvait avoir aucune incidence sur la recevabilité des plaintes qui avaient donné lieu antérieurement à une décision de justice ; que, par suite, c'est à bon droit que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, saisie des appels formés contre la décision rendue le 21 décembre 1994 par la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre de Rhône-Alpes, n'a pas fait application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 24 avril 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la sécurité sociale : " ( ...) le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme" ; que si aux termes de l'article R. 121-2 du même code : "( ...) les organismes sont représentés de plein droit en justice ( ...) par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général", ces dispositions réglementaires n'ont pas pu avoir légalement pour effet soit d'autoriser le président du conseil d'administration, en l'absence d'habilitation émanant dudit conseil, à décider d'intenter une action en justice pour le compte de la caisse, soit de déléguer une telle prérogative au directeur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins aurait entaché la décision attaquée d'une méconnaissance de la portée de l'article R. 121-2 du code de la sécurité sociale doit être écarté ;
Considérant que la décision de former une plainte à l'encontre d'un praticien devant la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'Ordre des médecins au nom d'une caisse d'assurance maladie, figure au nombre des compétences exercées par l'organe apte à décider d'intenter une action en justice pour le compte de cette caisse ; que, par suite, la décision attaquée est sur ce point exempte d'erreur de droit ;

Considérant qu'en estimant que les pièces produites aux fins de régularisation de leurs plaintes, respectivement par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE l'ARRONDISSEMENT DE VIENNE, s'analysaient comme de simples éléments d'information fournis aux conseils d'administration de ces caisses ne valant pas régularisation des plaintes signées du directeur de ces organismes, la section des assurances sociales n'a pas fait reposer sa décision sur une dénaturation de ces pièces ;
Considérant que, dès lors que la section des assurances sociales a rejeté la plainte de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE comme ayant étéirrégulièrement formée, et comme telle irrecevable, le moyen tiré de ce que la section des assurances sociales aurait rejeté la plainte de cette caisse en se fondant sur une inexacte interprétation de la nomenclature générale des actes professionnels est inopérant ; que la même caisse ne saurait davantage utilement invoquer une méconnaissance de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lequel code n'est pas applicable devant la juridiction ordinale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, soit condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant que lesdites dispositions font également obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON qui n'est pas dans la présente affaire une partie perdante soit condamnée à verser à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner conjointement et solidairement la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE à verser à M. X... une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 23 janvier 1997 est annulée en tant que par cette décision la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision de la section des assurances sociales de Rhône-Alpes du 21 décembre 1994 accueillant la plainte formée au nom de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON contre M. X....
Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE et la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DE GRENOBLE sont rejetées.
Article 4 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE verseront conjointement et solidairement une somme de 15 000 F à M. X... en application des dispositions de l'article 75-Ide la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, à M. Jacques X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 188378;188381;188391
Date de la décision : 29/12/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE - CAJuridictions ordinales - Plainte présentée par une personne ne justifiant pas de sa qualité pour agir - Obligation - pour le juge - d'inviter à régulariser - Existence (1).

54-07-01-07, 55-04-01-01 Une juridiction ordinale ne peut rejeter une plainte comme irrecevable au motif qu'elle aurait été présentée par une personne ne justifiant pas de sa qualité pour agir sans avoir au préalable invité le plaignant à régulariser la saisine de la juridiction.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CAPouvoir du juge d'appel - Annulation d'office de la décision de première instance ayant accueilli une demande irrecevable faute de justification de la qualité pour agir du demandeur - Existence - Condition - Invitation - au préalable - à régulariser la demande.

54-08-01 S'il appartient au juge d'appel de relever d'office l'irrecevabilité d'une demande accueillie par les premiers juges mais dont le signataire ne justifie pas de sa qualité pour agir, il ne saurait, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, annuler pour ce motif la décision du juge de premier ressort et rejeter la demande dont celui-ci avait été saisi sans avoir, au préalable, invité l'auteur de cette demande à la régulariser, et ce alors même que l'irrégularité de la procédure de première instance résultant de l'absence d'invitation à régulariser la demande n'aurait pas été invoquée en appel.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPlainte présentée par une personne ne justifiant pas de sa qualité pour agir - Obligation - pour la juridiction ordinale - d'inviter à régulariser - Existence (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L122-1, L121-1, R121-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 96-344 du 24 avril 1996 art. 19

1.

Cf. Section 1959-06-26, Syndicat algérien de l'éducation surveillée CFTC, p. 399


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 188378;188381;188391
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP Rouvière, Boutet, SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Vier, Barthélemy, SCP Gatineau, Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:188378.20001229
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