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26/11/2010 | FRANCE | N°330588

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 novembre 2010, 330588


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2009 et 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Damien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2005 par lequel le maire de Niort lui a retiré son au

torisation de stationnement, d'autre part, à l'annulation pour excès d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2009 et 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Damien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2005 par lequel le maire de Niort lui a retiré son autorisation de stationnement, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Niort la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A et de Maître Odent, avocat de la commune de Niort ;

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A, et à Maître Odent, avocat de la commune de Niort ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue (...) par son titulaire (...), lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement. ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 17 août 1995, pris pour l'application de cette loi, Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit assurer l'exploitation effective et continue du ou des taxis personnellement ou avec son conjoint, ou avoir recours à des salariés. ; que par une décision en date du 25 mai 2005, le maire de Niort a retiré l'autorisation de stationnement délivrée à M. A, chauffeur de taxi, pour défaut d'exploitation effective de cette autorisation ; que M. A se pourvoit contre l'arrêt du 18 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le rejet, par le jugement du 19 octobre 2006 du tribunal administratif de Poitiers, de sa demande d'annulation de la décision prise à son encontre ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que les articles 6 bis de la loi du 20 janvier 1995 et 10 du décret du 17 août 1995 mentionnés ci-dessus permettent à l'autorité administrative compétente d'abroger, en l'absence de toute faute, l'autorisation de stationnement délivrée lorsque son titulaire cesse de l'exploiter de manière effective et continue ; que ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent de rechercher si l'absence d'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement est imputable à son titulaire ; qu'en relevant que, pour abroger l'autorisation délivrée à M. A, le maire de Niort s'est borné à tirer les conséquences d'une situation de fait alors même que l'intéressé aurait souffert à compter de janvier 2003 d'une maladie le mettant dans l'incapacité d'exploiter l'autorisation, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit, la loi n'ayant ni prévu qu'un tel motif permette de déroger au principe de continuité et d'effectivité de l'exploitation ni, moins encore, qu'en cas de maladie, seule l'inaptitude définitive du titulaire serait de nature à justifier une décision d'abrogation de l'autorisation dont il bénéficie ; que si l'arrêté préfectoral du 8 août 2001 réglementant l'exploitation des taxis dans le département des Deux-Sèvres prévoit, dans son article 5 relatif aux autorisations de stationnement, que les titulaires d'autorisation devront justifier de l'exercice de leur profession pendant une période de dix mois par an, les périodes de maladie ou d'accident étant considérées comme périodes d'exercice , la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en jugeant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que l'abrogation d'une autorisation de stationnement ne puisse être prononcée en cas de maladie du titulaire, alors que l'arrêté préfectoral en cause ne pouvait compétemment exclure les périodes de maladie du champ d'application de l'article 6 bis de la loi du 20 janvier 1995 ;

Considérant toutefois qu'une décision de retrait de l'autorisation de stationnement fondée sur l'absence d'exploitation effective et continue de celle-ci revêt le caractère non d'une sanction, mais d'une mesure de police, justifiée par l'intérêt qui s'attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur les voies publiques ; qu'une telle mesure ne peut légalement intervenir que pour autant qu'elle soit strictement nécessaire et ne porte pas aux droits de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi et aux motifs qui la justifient ; que l'article 6 bis de la loi du 20 janvier 1995 donne à l'autorité investie du pouvoir de police le choix entre plusieurs décisions possibles, dont le retrait définitif constitue la mesure aux effets les plus graves ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision de retrait de l'autorisation de stationnement de M. A était motivée par l'interruption d'activité résultant de l'état de santé de l'intéressé ; que compte tenu du motif et des effets d'une telle décision, la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que le retrait définitif de l'autorisation de stationnement délivrée à M. A ne portait pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de l'activité professionnelle de ce dernier au regard de l'objectif recherché ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que la décision du 25 mai 2005 du maire de Niort retirant à titre définitif l'autorisation de stationnement qui lui avait été délivrée est illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers du 19 octobre 2006 ainsi que de la décision du 25 mai 2005 du maire de Niort ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Niort le versement, à la SCP Thouin-Palat et Boucard, d'une somme de 2.000 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Niort d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 novembre 2008 et le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 octobre 2006 sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du 25 mai 2005 du maire de Niort est annulé.

Article 3 : La commune de Niort versera à la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. A, une somme de 2.000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Niort tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Damien A et à la commune de Niort.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330588
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2010, n° 330588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330588.20101126
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