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12/04/2011 | FRANCE | N°09DA01288

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 avril 2011, 09DA01288


Vu, I, sous le n°09DA01288, la requête, enregistrée le 28 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA BERNARD CONSTRUCTION, dont le siège social est situé ZI de Cantimpré, rue Jacques Boutry, BP 267 à Cambrai (59405), par Me Chaillet, avocat ; la société BERNARD CONSTRUCTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504747 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec la société Iosis Nord et la société Socotec Industries à verser à la commune de Cambrai la somme de

654 590,18 euros TTC, cette somme étant assortie des intérêts à taux légal ...

Vu, I, sous le n°09DA01288, la requête, enregistrée le 28 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA BERNARD CONSTRUCTION, dont le siège social est situé ZI de Cantimpré, rue Jacques Boutry, BP 267 à Cambrai (59405), par Me Chaillet, avocat ; la société BERNARD CONSTRUCTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504747 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec la société Iosis Nord et la société Socotec Industries à verser à la commune de Cambrai la somme de 654 590,18 euros TTC, cette somme étant assortie des intérêts à taux légal à compter du 1er août 2005 et de la capitalisation de ces intérêts au même taux à compter du 1er août 2006 et jusqu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, à garantir la société Iosis Nord à hauteur de 80 % des condamnations de toutes natures prononcées au profit de la commune de Cambrai, ainsi que la somme de 41 782,81 euros TTC au titre des dépens et une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la ville de Cambrai devant le Tribunal administratif de Lille et de condamner la ville et, subsidiairement, les sociétés Iosis Nord et Socotec Industries à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 09DA01314, la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL IOSIS NORD, venant aux droits de la SARL Oth Nord, dont le siège social est situé 21 à 33 avenue de Flandre, BP 5011 à Marcq-en-Baroeul (59700), par Me Billemont, avocat ; la SARL IOSIS NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504747 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la commune de Cambrai la somme de 654 590,18 euros TTC, ainsi que la somme de 41 782,81 euros TTC au titre des dépens et une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Cambrai devant le Tribunal administratif de Lille ainsi que l'intervention volontaire de la SMABTP et de condamner la commune à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le rapport d'expertise remis par M. A le 21 juillet 2004 dans les instances de référé nos 0202207 et 0202761 ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Le Briquir, pour la SA BERNARD CONSTRUCTION, Me Aberlen, pour la société Socotec, Me Pille, pour la SMABTP et Me Delomez, pour la commune de Cambrai ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 09DA01288 et 09DA01314 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant que, pour procéder à la rénovation de son théâtre, la ville de Cambrai a, par un marché conclu le 19 octobre 1999, confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à un groupement constitué de M. B, architecte mandataire du groupement , de la société Oth Nord, devenue IOSIS NORD, bureau d'études techniques, de la société Changement à Vue, scénographe, et de la société Peutz et associés, acousticien ; que, par un marché du 23 juin 1999, elle a confié le contrôle technique de l'opération à la SA AINF, devenue Socotec Industries ; qu'enfin, par un marché en date du 25 octobre 2001, l'exécution du lot gros oeuvre a été attribuée à la société BERNARD CONSTRUCTION ; que, par jugement du Tribunal administratif de Lille du 7 juillet 2009, dont les sociétés BERNARD CONSTRUCTION et IOSIS NORD relèvent appel, ces dernières, ainsi que la société Socotec Industries, ont été condamnées solidairement, au titre de leur responsabilité contractuelle, à payer à la commune de Cambrai une somme de 654 590,18 euros en réparation du préjudice résultant de l'effondrement de la poutre béton formant la partie supérieure du cadre de scène ;

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SMABTP :

Considérant que les conclusions de la SMABTP devant le Tribunal administratif de Lille, dans la mesure où elles tendaient à ce que lui soit payée une somme de 216 477,61 euros correspondant au montant de l'indemnité qu'elle a versée à son assuré, la commune de Cambrai, étaient différentes de celles de cette dernière qui tendaient à l'indemnisation du préjudice laissé à sa charge par ladite société d'assurances ; que de telles conclusions ne pouvaient, par suite, être présentées par la voie de l'intervention ; que la SMABTP n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son intervention ;

Sur la responsabilité contractuelle des sociétés BERNARD CONSTRUCTION et IOSIS NORD :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'intervention du décompte général et définitif :

Considérant que le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois ; que, toutefois, postérieurement à l'expiration du délai d'appel et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans le délai d'appel ; que la société BERNARD CONSTRUCTION et la société IOSIS NORD ont invoqué le moyen tiré de l'intervention du décompte général et définitif dans leur requête d'appel, soit respectivement le 28 août 2009 et le 4 septembre 2009, dans le délai d'appel qui expirait le 15 septembre 2009 ; que, dès lors, la commune de Cambrai n'est pas fondée à soutenir qu'un tel moyen, non soulevé en première instance, est irrecevable ;

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont, seul, le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que la demande d'indemnisation formée devant le tribunal par la commune de Cambrai, à raison des coûts supplémentaires résultant de l'effondrement de la poutre en béton formant la partie supérieure du cadre de scène dont elle impute la responsabilité à la société BERNARD CONSTRUCTION et à la société IOSIS NORD, constitue un des éléments de ce compte ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que l'ordre de service n°1 de la commune de Cambrai, en date du 25 novembre 2005 reçu le 28 suivant, notifie le décompte général et définitif de la maîtrise d'oeuvre à M. B, pour un montant global de 1 093 893,63 euros ; que, dans ce décompte, figure la ventilation des sommes dues pour chacun des intervenants ; que les conséquences du sinistre décrit ci-dessus sont expressément mentionnées et prises en compte ; que, pour la société OTH Nord, le sinistre représente 33 407,50 euros et le solde dû à la société s'élève à 416 706,42 euros ; que, par suite de l'intervention de ce décompte général et définitif postérieurement à l'introduction de la demande de la commune de Cambrai, les conclusions en réparation, constitutives de la demande de cette dernière enregistrée sous le n° 0504747, étaient devenues sans objet ; que, dès lors, la société IOSIS NORD est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal l'a condamnée à indemniser la commune, solidairement avec la société BERNARD CONSTRUCTION et la société Socotec Industries, du préjudice de 654 590,18 euros résultant de l'effondrement de la poutre béton du cadre de scène ; que la société IOSIS NORD est donc fondée à demander à être mise hors de cause ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier, que les ordres de service n°2, 3 et 28 en date du 6 octobre 2003, portant sur les lots 1.1bis gros oeuvre-fondations , 1.1 ter gros oeuvre-sinistre et 1.1 gros oeuvre , ayant pour objet la notification du décompte général et définitif, produits par la société BERNARD CONSTRUCTION, comportent un solde pour chacun des lots ; que, dès lors, ils ne peuvent être regardés comme constituant le décompte général et définitif du marché susmentionné conclu le 25 octobre 2001 entre la commune de Cambrai et la société BERNARD CONSTRUCTION ; que, par suite, cette société n'est pas fondée à soutenir que l'intervention du décompte général et définitif relatif au marché dont s'agit, antérieurement à l'introduction le 1er août 2005 de la demande de la commune de Cambrai, aurait définitivement réglé les obligations réciproques des parties et aurait entraîné, de ce fait, l'irrecevabilité de la demande de ladite commune tendant à la condamnation de l'entreprise à l'indemniser du préjudice survenu du fait de l'exécution du marché ;

En ce qui concerne le moyen tiré des conséquences de la réception des travaux :

Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserve, et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de ce dernier ; que, si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont la commune de Cambrai demande réparation sur un terrain contractuel à la société BERNARD CONSTRUCTION ne sont pas relatifs à l'état de l'ouvrage achevé mais aux préjudices financiers résultant de l'effondrement de la poutre béton formant la partie supérieure du cadre de scène ; qu'ainsi, la réception de l'ouvrage n'a pas, en ce qui concerne ces préjudices, mis fin aux obligations des constructeurs envers la commune de Cambrai ; que, par suite, les premiers juges ont pu à bon droit, malgré la réception de l'ouvrage , condamner la société BERNARD CONSTRUCTION à indemniser la commune au titre de sa responsabilité contractuelle ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de faute de la société BERNARD CONSTRUCTION :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé le 21 juillet 2004 par l'expert désigné par le président du tribunal administratif, que, pour réaliser les réservations destinées à recevoir les enceintes acoustiques destinées à sonoriser le théâtre, la société BERNARD CONSTRUCTION a pratiqué des percements en haut des murs du cadre de scène ; que lesdits percements, opérés de part et d'autre de la poutre béton et à l'intérieur d'un cône de décharge, ont modifié les descentes de charge de la construction dans une mesure telle que les éléments porteurs ont été fragilisés au point d'entraîner la chute de la poutre béton ; que, pour pratiquer ces percements, la société BERNARD CONSTRUCTION s'est fondée sur le plan de scénographie SC 24 contenu dans le dossier de consultation des entreprises qui avait été établi par la société Changement à Vue ; que, toutefois, en opérant de la sorte, la société BERNARD CONSTRUCTION a procédé aux travaux de percement sans avoir préalablement établi les plans d'exécution qui, en application des stipulations de l'article 2.2.4 du cahier des clauses techniques particulières, auraient dû être soumis à la validation du maître d'oeuvre d'exécution et du bureau de contrôle technique avant tout début de réalisation ; que, dès lors, ce mode opératoire, qui ne respecte pas le cahier des clauses techniques particulières du marché, constitue une faute contractuelle qui engage la responsabilité de l'entreprise ; que, par suite, la société BERNARD CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a jugé que sa responsabilité était engagée dans le sinistre dont la commune de Cambrai demandait réparation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, d'une part, la société IOSIS NORD est fondée à demander sa mise hors de cause et, d'autre part, que les sociétés BERNARD CONSTRUCTION et Socotec Industries ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille les a déclarées solidairement responsables du sinistre qui a affecté le chantier de rénovation du théâtre de Cambrai le 14 mai 2002 ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant que le montant non contesté du préjudice est constitué par la reconstruction des éléments effondrés, évaluée à 871 067,79 euros, dont il convient de déduire l'indemnité, d'un montant de 216 477,61 euros, versée par la SMABTP à la commune de Cambrai ; que l'indemnité réparant ce préjudice correspond à l'exécution de travaux de reconstruction et ne constitue pas une indemnité pour dommages et intérêts ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société BERNARD CONSTRUCTION, c'est à bon droit que les premiers juges ont arrêté le montant de l'indemnité due à la ville de Cambrai toutes taxes comprises ;

Sur les intérêts :

Considérant que la commune de Cambrai demande le paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 654 590,18 euros à compter du 6 août 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que, si la commune produit une copie de la réclamation préalable en date du 6 août 2004 d'un montant de 790 781,57 euros (HT), qu'elle a adressée aux sociétés BERNARD CONSTRUCTION et Socotec Industries, elle n'établit pas que ces dernières l'ont reçue à cette date ; qu'en l'absence de justification de la date de réception de la réclamation, la commune de Cambrai n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts au 1er août 2005, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal ; que, par voie de conséquence, la commune de Cambrai n'est pas davantage fondée à soutenir que les intérêts capitalisés devaient être décomptés à partir du 6 ou du 14 août 2005 ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge solidaire des sociétés BERNARD CONSTRUCTION et Socotec Industries, les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 614,36 euros TTC par ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille en date du 15 juillet 2002 dans l'instance n° 0201863, les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 25 096,94 euros TTC par ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille en date du 10 août 2004 dans les instances de référé nos 0202207 et 0202761, ainsi que les frais de reprographie que la commune de Cambrai a dû exposer pour les besoins de l'expertise et dont elle justifie pour un montant de 13 071,51 euros TTC, soit une somme totale de 41 782,81euros TTC ; qu'en revanche, la commune de Cambrai ne justifie ni des frais de reprographie dont elle demande le paiement en sus du montant de 13 071,51 euros accordé par le tribunal administratif, ni des constats d'huissiers s'élevant à 641,07 euros ; que, par suite, ladite commune n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges n'ont pas fait droit à ses demandes et à réclamer le paiement des frais supplémentaires qu'elle invoque ;

Sur les appels en garantie de la société BERNARD CONSTRUCTION et de la société Socotec :

Considérant que même en l'absence de condamnation solidaire, un constructeur peut demander qu'un autre constructeur le garantisse de sa condamnation à réparer un préjudice au titre de sa responsabilité propre dans la survenance des désordres, qui sont à l'origine de cette condamnation ;

Considérant que la société BERNARD CONSTRUCTION demande à être intégralement garantie des condamnations prononcées contre elle par la société IOSIS NORD et par la société Socotec Industries ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les percements pratiqués, dans des conditions non conformes au cahier des clauses techniques particulières applicable au marché, par la société BERNARD CONSTRUCTION dans les pilastres du cadre de scène sont à l'origine du sinistre ; que ce dernier est donc, pour l'essentiel, imputable à la faute de la société BERNARD CONSTRUCTION ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à demander que les sociétés IOSIS NORD et Socotec Industries la garantissent intégralement des condamnations prononcées contre elle ; que, dès lors, la société BERNARD CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à garantir la société IOSIS NORD et la société Socotec Industries à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre elles ;

Considérant que, si la société OTH Nord a également concouru à la survenance du sinistre en n'alertant pas les entrepreneurs sur l'incompatibilité des réservations figurant au plan SC 24 avec la solidité de l'ouvrage, il est constant, d'une part, qu'elle n'est pas l'auteur de ce plan et, d'autre part, qu'au vu des comptes-rendus de chantiers ayant précédé le sinistre, elle ne pouvait aucunement supposer que la société BERNARD CONSTRUCTION entreprendrait prochainement les percements qui en furent à l'origine ; que, dès lors, au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société OTH Nord, aux droits de laquelle vient la société IOSIS Nord, à garantir la société BERNARD CONSTRUCTION et la société Socotec Industries à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre elles ;

Considérant qu'il résulte également du rapport d'expertise que la société AINF a, contrairement aux obligations résultant de son contrat avec la commune de Cambrai, omis de demander le retrait du plan SC 24 du dossier de consultation des entreprises ; que cette société a ainsi commis une faute ayant concouru à la réalisation du sinistre ; que, dès lors, au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société AINF, à garantir la société BERNARD CONSTRUCTION et la société OTH Nord à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre elles ;

Considérant que, par suite, ainsi qu'il a été décidé par les premiers juges, la société BERNARD CONSTRUCTION sera garantie par la société IOSIS NORD, venant aux droits de la société OTH Nord, et par la société Socotec Industries, venant aux droits de la société AINF à hauteur de 10 % chacune, des condamnations solidaires prononcées au profit de la commune de Cambrai et, pour les mêmes condamnations, la société IOSIS NORD sera garantie par la société BERNARD CONSTRUCTION et par la société Socotec Industries à hauteur de 90 % et la société Socotec Industries sera garantie par la société IOSIS NORD et par la société BERNARD CONSTRUCTION également à hauteur de 90 % ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, en premier lieu, que la SMABTP, intervenant en demande, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle, tant à sa condamnation à payer à la société IOSIS NORD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que la condamnation de ladite société et de la société BERNARD CONSTRUCTION, à lui verser une somme sur le fondement des mêmes dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société BERNARD CONSTRUCTION et par la société Socotec Industries doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Cambrai à payer à la société IOSIS NORD une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Cambrai ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics n'est pas admise.

Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement no 0504747 du Tribunal administratif de Lille du 7 juillet 2009 sont annulés en tant qu'ils incluent la société IOSIS NORD parmi les constructeurs condamnés solidairement et conjointement à verser à la commune de Cambrai la somme de 654 590,18 euros au titre de l'indemnisation du sinistre qui a affecté le chantier de rénovation du théâtre municipal, la somme de 41 782,81 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La requête de la société BERNARD CONSTRUCTION est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Cambrai sont rejetées.

Article 5 : La commune de Cambrai versera à la société IOSIS NORD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la société IOSIS NORD est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BERNARD CONSTRUCTION, à la SARL IOSIS NORD, venant aux droits de la SARL Oth Nord, à la commune de Cambrai, à la société Socotec Industrie, venant aux droits de la société AINF et à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).

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Nos09DA01288,09DA01314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01288
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02-005 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle. Champ d'application.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP VERLEY-PILLE ; SCP VERLEY-PILLE ; SCP VERLEY-PILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-12;09da01288 ?
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