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30/06/1999 | FRANCE | N°163435

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 juin 1999, 163435


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1994 et 7 avril 1995, présentés pour la COMMUNE DE VOREPPE (Isère), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 1991 ; la COMMUNE DE VOREPPE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions ten

dant à la condamnation des sociétés Bureau Véritas et Renault Automa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1994 et 7 avril 1995, présentés pour la COMMUNE DE VOREPPE (Isère), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 1991 ; la COMMUNE DE VOREPPE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés Bureau Véritas et Renault Automation SA à réparer les désordres affectant la piscine de type "Caneton" construite sur son territoire et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation desdits désordres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE VOREPPE, de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société d'Etudes Bureau d'Etudes Véritas et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Renault-Automation,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE VOREPPE relatives à la responsabilité de la société Renault Automation SA à son égard :
Considérant, en premier lieu, que pour écarter la responsabilité de la société Renault Automation SA vis-à-vis de la COMMUNE DE VOREPPE, maître d'ouvrage, la cour administrative d'appel a relevé que la mission d'études, qui avait été confiée à ladite société par l'Etat à une date à laquelle ce dernier n'était pas maître d'ouvrage délégué de la COMMUNE DE VOREPPE, s'était achevée avant la phase de réalisation d'un prototype de piscine et que ladite société n'était pas intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux ; qu'elle a pu légalement déduire de ces constatations que la responsabilité de la société Renault Automation SA ne pouvait être engagée sur le terrain de la garantie décennale vis-à-vis de la COMMUNE DE VOREPPE ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le contrat d'étude passé par l'Etat avec la société Renault Automation S.A pour la préparation du projet de construction en série de piscines du type "Caneton" n'avait pas directement pour objet la construction d'une telle piscine pour la COMMUNE DE VOREPPE, la société Renault Automation SA doit néanmoins être considérée comme ayant participé à l'opération de travaux publics de construction de cette piscine ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel, le juge administratif est compétent pour statuer sur la responsabilité quasi-délictuelle que la société Renault Automation SA pourrait encourir envers la COMMUNE DE VOREPPE à raison des fautes qu'elle aurait pu commettre lors de l'établissement de l'étude préliminaire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que seules les personnes ayant passé avec le maître de l'ouvrage un contrat de louage d'ouvrage peuvent être condamnées envers le maître de l'ouvrage à réparer les conséquences dommageables d'un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution ; que si elle a participé à l'opération de travaux publics de construction de la piscine, la société Renault-Automation SA n'est pas intervenue dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage ; que, par suite, et alors même qu'elle entend se placer sur le terrain quasi-délictuel, la COMMUNE DE VOREPPE n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de ladite société est engagée à son égard ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE VOREPPE relatives à la responsabilité de la société Bureau Véritas à son égard :
Considérant qu'après avoir souverainement constaté l'absence de lien contractuel entre l'Etat, maître de l'ouvrage délégué et le Bureau Véritas qui n'a pas participé à l'opération de travaux publics en cause, la cour administrative d'appel a pu légalement en déduire que la responsabilité dudit bureau vis-à-vis de la COMMUNE DE VOREPPE, maître de l'ouvrage, ne peut pas être recherchée devant la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique invoqué ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel a rejeté les demandes tendant à la condamnation de l'Etat envers la COMMUNE DE VOREPPE :
Considérant, en premier lieu, que si l'Etat s'est vu conférer par la commune, par convention passée en 1977, la maîtrise d'ouvrage déléguée de la piscine litigieuse, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, qu'il n'a jamais eu la qualité de maître d'oeuvre des travaux ; qu'il s'ensuit que la cour n'a commis aucune erreur de droit en décidant que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale par la COMMUNE DE VOREPPE ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en estimant qu'après la réception définitive de l'ouvrage, qui valait quitus pour le maître d'ouvrage délégué, la responsabilité de l'Etat à l'égard de la COMMUNE DE VOREPPE ne pouvait plus être recherchée que dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage délégué aurait eu un comportement fautif qui, par sa nature et sa gravité, serait assimilable à une fraude ou à un dol ; qu'après avoir relevé les faits survenus et souverainement apprécié l'absence d'intention dolosive alléguée, elle n'a pas commis d'erreur de qualification en déniant à ces faits le caractère de faute assimilable à une fraude ou à un dol ;
Sur les conclusions tendant à faire reconnaître que les fautes de l'Etat ne sont pas opposables à la COMMUNE DE VOREPPE :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la COMMUNE DE VOREPPE a délégué à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la construction de la piscine litigieuse ; que, dès lors, les fautes commises par l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage délégué sont opposables à la COMMUNE DE VOREPPE ; qu'après avoir relevé le rôle de l'Etat dans le choix et la mise en oeuvre du procédé de construction retenu, la cour a pu légalement estimer que ces fautes étaient de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs ;
Sur les conclusions relatives à la réparation de divers préjudices :
Considérant qu'il ne saurait être reproché à la cour administrative d'appel d'avoir écarté les conclusions de la COMMUNE DE VOREPPE relatives à la réparation du préjudice résultant de la nécessité de procéder à des travaux de réfection du bassin, du préjudice d'exploitation et des troubles de jouissance, dès lors qu'elle a constaté que la commune requérante n'avait pas assorti sa demande de précisions permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions de la société Renault Automation SA et du Bureau Véritas tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en application des dispositions susvisées il y a lieu de condamner la COMMUNE DE VOREPPE à payer à la société Renault Automation SA la somme de6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions il y a lieu de condamner la commune à verser au Bureau Véritas la somme de 15 000 F ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la COMMUNE DE VOREPPE tendant à la condamnation de la société Renault Automation SA sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
Article 2 : Les conclusions d'appel de la COMMUNE DE VOREPPE tendant à la condamnation de la société Renault Automation SA sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La COMMUNE DE VOREPPE est condamnée à verser la somme de 6 000 F à la société Renault Automation SA et la somme de 15 000 F au Bureau Véritas en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VOREPPE, à la société Renault Automation SA, à la société Bureau Véritas et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 163435
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE -Possibilité pour le maître d'ouvrage de mettre en cause sur le terrain quasi-délictuel la responsabilité d'une société ayant participé à l'opération sans être constructeur - Absence.

39-06 Alors même qu'il entend se placer sur le terrain quasi-délictuel, le maître d'ouvrage n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité d'une société qui a participé à l'opération de travaux publics de construction d'un ouvrage mais n'est pas intervenue dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage est engagée à son égard.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 163435
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy, SCP de Chaisemartin, Courjon, SCP Baraduc, Duhamel, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:163435.19990630
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