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10/06/2008 | FRANCE | N°06BX01776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX01776


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2006, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE, le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE CUISSON dont le siège est situé 2 rue du Châteaudun à Paris (75009) et la SOCIETE L'AVENTURINE, dont le siège est situé 25 boulevard Bernard Palissy à Villeneuve-sur-Lot (47300), représentée par son gérant en exercice ;

La FEDERATION NATIONALE DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le ju

gement du 13 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a re...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2006, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE, le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE CUISSON dont le siège est situé 2 rue du Châteaudun à Paris (75009) et la SOCIETE L'AVENTURINE, dont le siège est situé 25 boulevard Bernard Palissy à Villeneuve-sur-Lot (47300), représentée par son gérant en exercice ;

La FEDERATION NATIONALE DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 7 septembre 2001 réglementant l'ouverture des établissements vendant ou distribuant du pain ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE demande l'annulation du jugement du 13 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 7 septembre 2001 réglementant l'ouverture des établissements vendant ou distribuant du pain ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : « Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel..., le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos.... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des organisations syndicales intéressées par la négociation de l'accord relatif à la fermeture hebdomadaire des boulangeries ont été convoquées par le préfet et ainsi mises à même de participer à la négociation qui a eu lieu le 16 mai 2001 et a débouché sur la rédaction d'un protocole d'accord ; que, dès lors, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 7 septembre 2001 n'a pas été précédé d'une négociation contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la FEDERATION NATIONALE DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE soutient que l'arrêté en litige a été pris sans l'accord des syndicats représentant la boulangerie industrielle et les autres formes de distribution du pain, une telle circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir que le syndicat départemental de la boulangerie-pâtisserie qui a donné son accord n'aurait pas exprimé la majorité indiscutable des établissements concernés ; qu'en outre, il ne ressort pas des éléments statistiques relatifs à l'année 2004 produits par la requérante ni des autres pièces du dossier que la réglementation résultant de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 7 septembre 2001 ne correspondait pas, à cette date, à une telle volonté ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la FEDERATION NATIONALE DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE, l'obligation de fermeture hebdomadaire édictée par l'arrêté n'est pas incompatible avec les stipulations de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie rendue obligatoire par l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 10 mai 2000 et prévoyant que le repos hebdomadaire qu'elle fixe à deux jours peut être donné par roulement ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article 3 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié selon lequel un arrêté doit être abrogé lorsque surviennent des circonstances nouvelles n'était plus en vigueur à la date du 31 août 2007 à laquelle la fédération requérante s'en est prévalue pour soutenir que la légalité de l'arrêté en litige ne devait pas seulement être appréciée à la date de sa signature mais également à la date à laquelle le juge statue ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fédération a présenté une demande d'abrogation de l'arrêté en litige selon la procédure prévue par l'article L. 221-7 du code du travail ; que ce moyen doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE, du GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE CUISSON et de la SOCIETE L'AVENTURINE est rejetée.

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No 06BX01776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01776
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCPA B.C.P.E.A.

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;06bx01776 ?
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