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29/01/2009 | FRANCE | N°07DA00176

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 janvier 2009, 07DA00176


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 8 février 2007 par la production de l'original, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Beauvillard, avocat ; il demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0201482, en date du 21 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de pro

noncer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 e...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 8 février 2007 par la production de l'original, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Beauvillard, avocat ; il demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0201482, en date du 21 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les avances consenties à la société Multirod, qu'il avait créée en 1978 et qui disposait de l'exclusivité sur l'un de ses brevets, ont été nécessitées par l'exercice de sa profession d'inventeur ; que l'abandon des créances correspondant à ces avances n'était pas hors de proportion avec les revenus qu'il pouvait espérer retirer de l'exploitation de ce brevet ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que M. X ne pouvait pas déduire de ses bénéfices non commerciaux le montant des avances en compte courant qu'il a consenties à la société Multirod puis abandonnées ; que le requérant n'établit pas, en outre, que les créances en litige étaient devenues irrecouvrables au cours de l'année 1995 au titre de laquelle il a procédé à cette déduction ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009, à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- les observations de Me Beauvillard, avocat, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a consenti à la SA Multirod dont il détient 98 % du capital et qui était chargée de l'exploitation exclusive de l'un de ses brevets, des avances en trésorerie qui ont été comptabilisées au crédit de son compte courant d'associé ; qu'il a déduit, au titre de l'année 1995, le montant total de ces avances, soit 285 464,90 euros (1 872 527 francs), des bénéfices non commerciaux, ne provenant pas de la SA Multirod, que lui procure son activité d'inventeur et a ensuite imputé le déficit de ses revenus non commerciaux sur le revenu global de son foyer fiscal, en application de l'article 156. I. du code général des impôts ; que l'administration, qui a procédé à un contrôle sur pièces du dossier de M. X, a remis en cause la déduction ainsi opérée et en a tiré les conséquences sur le revenu global imposable du foyer fiscal au titre des années 1997 et 1998 devenus, du fait de la remise en cause du report de ce déficit, bénéficiaires ; que les sommes en litiges ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2001 ; que M. X relève appel du jugement n° 0201482, en date du 21 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

Considérant que l'article 93.1 du code général des impôts dispose que : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) » ;

Considérant que si le brevet concédé à la SA Multirod était mis à la disposition de la SA Montenay, qui exploite, contre rémunération, un autre brevet de M. X, il résulte de l'instruction, et notamment de l'état des redevances versées à l'intéressé par la SA Montenay, dont certaines sont postérieures à la mise en liquidation de la SA Multirod le 30 septembre 1993, que la survie de la SA Multirod n'était pas nécessaire à la conservation des revenus que la SA Montenay versait à M. X en sa qualité d'inventeur ; qu'il est constant que M. X a concédé à la SA Multirod un droit exclusif sur l'exploitation d'un outillage de son invention ; qu'il aurait du être rémunéré, en sa qualité d'inventeur, sur le montant des bénéfices commerciaux réalisés par la SA Multirod, après remboursement du prêt contracté par cette dernière auprès de l'ANVAR, selon des modalités arrêtées par la passation d'un avenant au contrat liant les parties ; qu'il est constant qu'il n'en a retiré aucun revenu non commercial lié à sa qualité d'inventeur ; que, toutefois, les avances consenties à la SA Multirod visaient principalement à permettre la poursuite par cette société de son activité commerciale ; qu'ainsi, nonobstant la volonté de préserver les redevances que la SA Multirod aurait pu éventuellement lui verser en sa qualité d'inventeur, M. X a eu principalement pour but, par l'acte de disposition querellé, de préserver son capital et les revenus industriels et commerciaux y afférents ; qu'il suit de là que, nonobstant les conséquences purement éventuelles d'une faillite de la SA Multirod sur la poursuite de l'activité d'inventeur du requérant, l'abandon de créance litigieux n'était pas nécessaire à l'exercice par l'intéressé de sa profession qui consiste, par nature, à créer ou imaginer des choses nouvelles ; qu'il suit de là que M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le montant total des avances qu'il a abandonnées au profit de la SA Multirod constitue une charge déductible de ses bénéfices non commerciaux ; que, par suite, il n'est pas fondé à solliciter la décharge des impositions querellées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00176
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELAFA C.C.P.E.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-29;07da00176 ?
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