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12/04/2011 | FRANCE | N°09DA01712

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 avril 2011, 09DA01712


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Enver A, demeurant ..., par la SELARL 3a ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701810, en date du 6 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) d'annuler la décision du directeur des services fiscaux en date du 7 mai 20

07 ;

3°) d'accorder la réduction de la rectification décidée par la directio...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Enver A, demeurant ..., par la SELARL 3a ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701810, en date du 6 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) d'annuler la décision du directeur des services fiscaux en date du 7 mai 2007 ;

3°) d'accorder la réduction de la rectification décidée par la direction des services fiscaux de Seine-Maritime le 15 juin 2006 en matière d'impôt sur le revenu et de la CSG-CRDS pour les années 2003 et 2004 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant, qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Cilbiz portant sur la période du 29 septembre 2003 au 31 décembre 2004, M. A a été informé, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes réputées appréhendées par lui sur les bénéfices de cette société ; que l'intéressé relève appel du jugement, en date du 6 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a, en conséquence, été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en l'absence de toute comptabilité et en conséquence du défaut de dépôt des déclarations des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2003 et 2004, malgré l'envoi de mises en demeure en date du 22 février 2006, l'administration des finances publiques a reconstitué les bénéfices imposables de la SARL Cilbiz pour les exercices en cause suivant la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales ; que ces bénéfices, après déduction de charges évaluées à 24 749 euros, en ce qui concerne l'exercice clos en 2003, et 72 079 euros, en ce qui concerne l'exercice 2004, ont été fixés, après cascade, respectivement à 27 444 euros et 212 988 euros ; que l'administration a considéré que ces bénéfices, non mis en réserve ou incorporés au capital, avaient été appréhendés par M. A à hauteur de 7 890 euros en ce qui concerne l'année 2003 et 154 512 euros en ce qui concerne l'année 2004, après avoir constaté que des règlements de prestations assurées par la SARL Cilbiz avaient été encaissés, à concurrence de ces montants, sur le compte personnel n° 154.449.00.200 ouvert par l'intéressé auprès du Crédit du Nord ; que M. A, qui a tacitement accepté ces redressements, supporte en conséquence, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi déterminées ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A fait grief au service des finances publiques de ne pas avoir tenu compte des dépenses, d'un montant total de 29 288,97 euros, qu'il prétend avoir engagées en 2004 pour le compte de la SARL Cilbiz, il ne produit que 7 factures d'achat de marchandises libellées soit à son nom, soit à celui de son entreprise individuelle, sans établir aucun lien entre ces dépenses et l'activité de la société dont il était le gérant ; que, dans ces conditions, qu'il ait entendu soutenir que les dépenses concernées auraient dû être rajoutées aux charges d'exploitation de la SARL Cilbiz évaluées par le service ou qu'elles auraient dû être déduites du montant des revenus distribués imposés entre ses mains, sa contestation ne peut, en tout état de cause, être accueillie ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que le compte n° 154.449.00.200 ouvert à son nom auprès du Crédit du Nord, sur lequel ont été effectués les encaissements litigieux, correspond au compte professionnel de son ancienne entreprise individuelle et qu'il était en réalité utilisé comme l'un des comptes professionnels de la SARL Cilbiz et s'il fait valoir que son coassocié dans cette société, M. B, était également habilité à effectuer des prélèvements sur ce compte, il ne le démontre pas par les seuls documents qu'il a produits ; que la circonstance que des retraits d'espèce aient été effectués sur ce compte, à un moment où M. A était en congés en Turquie, ne saurait suffire à établir qu'il n'était pas l'unique bénéficiaire des revenus distribués correspondant aux encaissements effectués sur son compte bancaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Enver A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01712
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL 3A

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-12;09da01712 ?
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