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09/02/2010 | FRANCE | N°09BX01589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 février 2010, 09BX01589


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 9 juillet 2009 et en original le 13 juillet 2009 sous le numéro 09BX01589, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900377 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Augustine X, d'une part, annulé son arrêté du 29 décembre 2008 par lequel il a refusé à celui-ci la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 9 juillet 2009 et en original le 13 juillet 2009 sous le numéro 09BX01589, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900377 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Augustine X, d'une part, annulé son arrêté du 29 décembre 2008 par lequel il a refusé à celui-ci la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant nigérian entré sur le territoire national le 15 août 2004 selon ses déclarations, a sollicité par un courrier du 3 mars 2008 la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que par un arrêté du 29 décembre 2008, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement n° 0900377 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. Augustine X, a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 11 juin 2009 au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; que sa requête d'appel a été enregistrée par télécopie le 9 juillet 2009, soit avant l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X doit être écartée ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis le 15 août 2004, soit depuis plus de 4 ans à la date de l'arrêté contesté, qu'il s'est marié le 8 octobre 2005 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident vivant sur le territoire français depuis l'année 2000, que de cette union est né un enfant le 17 avril 2006, que son épouse est enceinte depuis le 15 novembre 2008 et qu'il est bien inséré dans la société française, il n'est toutefois pas établi que l'intéressé, qui est irrégulièrement entré en France à l'âge de 24 ans et s'y est maintenu malgré le refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français qui lui a été opposé le 26 août 2005 et a été confirmé sur recours gracieux le 24 novembre 2005, serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et que le couple serait dans l'impossibilité d'y mener une vie familiale normale ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, ainsi que de la possibilité ouverte à son épouse de demander le bénéfice du regroupement familial en sa faveur alors que l'existence de circonstances qui feraient obstacle à la mise en oeuvre d'une telle procédure n'est pas avérée, le refus opposé par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 29 décembre 2008 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. X ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation de l'enfant, en bas âge, d'avec son père qui résulterait du départ de M. X, à supposer que son épouse de nationalité nigériane et son enfant ne puissent le rejoindre, serait, dans l'attente d'un regroupement familial, de nature à méconnaître les stipulations précitées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable à la date de la décision contestée : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant invoqués par M. X au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté contesté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. X, dont la demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 février 2005, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 21 juillet 2005, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à ces stipulations ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli, alors même que l'arrêté ne fait pas référence à l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. X se borne à faire valoir qu'il se trouverait exposé à des risques en cas de retour au Nigéria ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 décembre 2008 par lequel il a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que si M. X demande à la Cour d'enjoindre au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , le présent arrêt, qui rejette la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2008 présentée par M. X devant le tribunal administratif, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions d'appel incident à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900377 du Tribunal administratif de Toulouse du 12 mai 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X sont rejetées.

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09BX01589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01589
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL A.T.Y.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-09;09bx01589 ?
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