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20/06/2006 | FRANCE | N°05BX01645

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 05BX01645


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 10 août 2005, présentée pour M. X... , demeurant ..., par la selarl Louze-Donzenac, avocat ;

M. demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 9 juin 2005, en ce qu'il a annulé les opérations électorales organisées du 17 février au 9 mars 2005 en vue de la désignation des membres du collège des organisation professionnelles de la chambre de métiers de la Guadeloupe ;

- de rejeter la protestation présentée par MM. , et autres et de valider les élections ;r>
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Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 10 août 2005, présentée pour M. X... , demeurant ..., par la selarl Louze-Donzenac, avocat ;

M. demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 9 juin 2005, en ce qu'il a annulé les opérations électorales organisées du 17 février au 9 mars 2005 en vue de la désignation des membres du collège des organisation professionnelles de la chambre de métiers de la Guadeloupe ;

- de rejeter la protestation présentée par MM. , et autres et de valider les élections ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. fait appel du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 9 juin 2005 en tant qu'il a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé, du 17 février au 9 mars 2005, pour la désignation, au titre du collège des organisations professionnelles, des membres de la chambre de métiers de la Guadeloupe ;

Considérant que M. et autres se bornent, par un acte enregistré le 6 octobre 2005, à déclarer s'associer à la requête de M. ; que cette intervention, qui ne contient ni conclusion ni moyen, n'est pas recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n°99-433 du 27 mai 1999 modifié : « II. Les membres du collège des organisations professionnelles sont élus au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, par l'ensemble des électeurs. » ; que l'article 20 du même texte dispose que : « (…) Les listes de candidats présentées par les organisations professionnelles comportent au moins autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. » ;

Considérant que Mme , figurant en 7e position sur la liste « rétablir la confiance » en vue des élections au collège des organisations professionnelles, et qui n'a pas été élue, n'était pas éligible en raison de son inscription depuis moins de deux ans au répertoire des métiers, contrairement aux dispositions de l'article 6 du décret du 27 mai 1999 ; que, cependant, il n'est ni allégué ni établi que sa présence sur cette liste révèlerait une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, le tribunal administratif ne pouvait sans commettre d'erreur de droit, considérer que l'irrégularité de la composition de la liste sur laquelle elle figurait était de nature à vicier l'élection des candidats proclamés élus, de ladite liste et à entraîner l'annulation des élections de l'ensemble des membres du collège des organisations professionnelles ; que M. est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, pour ce motif, les élections des membres du collège des organisations professionnelles ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres griefs soulevés devant le tribunal administratif en ce qui concerne l'élection au collège des organisations professionnelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. , qui a été élu, était immatriculé au répertoire des métiers en qualité de collaborateur de son épouse, avec laquelle il exploitait un salon de coiffure, depuis plus de deux ans à la date de clôture du scrutin ; qu'alors même que son activité se poursuivrait sous forme d'une société à responsabilité limitée, depuis le 6 février 2004, il remplissait les conditions pour être éligible ;

Considérant qu'il résulte de l'extrait des inscriptions figurant au répertoire des métiers que M. , qui a été élu, est immatriculé depuis le 25 février 2003, pour une activité de boulangerie pâtisserie et remplit, ainsi, en vue de son éligibilité, les conditions d'ancienneté prévues par l'article 6 du décret du 27 mai 1999 ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion d'un message, sur une chaîne publique de télévision locale, par la liste « groupement pour la promotion de l'artisanat guadeloupéen », aurait comporté des appréciations injurieuses ou diffamatoires dépassant les limites de la polémique électorale ni qu'il aurait été impossible d'y répondre ; que, dès lors, cette diffusion n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que la circonstance que le nombre d'enveloppes d'expédition du matériel électoral renvoyées à la préfecture avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », était inférieur au nombre constaté lors des précédentes élections est sans influence sur la régularité des opérations électorales ;

Considérant que l'allégation selon laquelle des électeurs n'ayant pas reçu le matériel de vote auraient constaté qu'un vote avait été émis en leur nom n'est pas établie ;

Considérant enfin, que le grief tiré de ce qu'aucun récapitulatif des enveloppes de vote par correspondance reçues par la préfecture n'aurait été dressé manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. , et ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales organisées pour la désignation des membres du collège des organisations professionnelles de la chambre de métiers de la Guadeloupe ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de M. et autres n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 9 juin 2005 est annulé en tant qu'il a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé, du 17 février au 9 mars 2005, pour la désignation des membres du collège des organisation professionnelles de la chambre de métiers de la Guadeloupe.

Article 3 : La protestation de MM. , et tendant à l'annulation de ces opérations électorales est rejetée.

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N°05BX01645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01645
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Confirmation des résultats électoraux
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SELARL LOUZE-DONZENAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;05bx01645 ?
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