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24/05/2011 | FRANCE | N°10BX01609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 mai 2011, 10BX01609


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2010, présentée pour l'ASSOCIATION AUTISME FRANCE, ayant son siège 201 rue Lecourbe à Paris (75015), par la société Juridique études et conseils ;

L'ASSOCIATION AUTISME FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé la décision du 11 avril 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a autorisé le licenciement de M. A, et d'autre part, a condamné l'Etat à ver

ser à M. A la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2010, présentée pour l'ASSOCIATION AUTISME FRANCE, ayant son siège 201 rue Lecourbe à Paris (75015), par la société Juridique études et conseils ;

L'ASSOCIATION AUTISME FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé la décision du 11 avril 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a autorisé le licenciement de M. A, et d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de confirmer la décision du ministre du travail relative à l'autorisation de licencier M. A pour faute grave ;

3°) de condamner M. A à verser à l'ASSOCIATION AUTISME FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Papin, avocate de l'ASSOCIATION AUTISME FRANCE ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'ASSOCIATION AUTISME FRANCE demande à la cour d'annuler le jugement du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 11 avril 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité autorisant le licenciement de M. A ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'ASSOCIATION AUTISME FRANCE a produit, outre la délibération par laquelle son conseil d'administration a autorisé sa présidente à déléguer le pouvoir de représenter l'association, la décision par laquelle la présidente de l'association a donné procuration à Mme B pour ester en justice, et représenter le centre pour adultes avec autisme du Poitou ; que la requête a ainsi été introduite par une personne justifiant de sa qualité pour agir au nom de l'association ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de l'ASSOCIATION est régulièrement motivée, et est assortie de la copie du jugement attaqué ; que par suite, les fins de non-recevoir opposées par M. A doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 11 avril 2008 du ministre du travail :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement des délégués du personnel ou candidats aux élections de délégué du personnel ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il y a lieu de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que, s'agissant des faits commis le 05 septembre 2007, le témoignage de la salariée ayant assisté à la scène est dépourvu d' ambigüité quant à l'existence d'un coup porté par M. A à un résident ; que si elle a pu varier dans ses déclarations, c'est à raison de ses réticences liées à la crainte de représailles ; que s'agissant des faits commis à la mi juin 2007, leur réalité est parfaitement établie ; que si M. A tente de justifier les coups portés aux résidents par la nécessité de pallier les insuffisances de la médication de résidents sujets à la violence, il ressort des pièces du dossier que dans l'un comme dans l'autre cas, les résidents en cause ne faisaient pas preuve d'une agitation ou d'une agressivité qu'il eut fallu, pour des raisons de sécurité, contenir d'urgence ; que ces violences gratuites, au surplus totalement contre-indiquées s'agissant de personnes en situation d'autisme, révèlent la méconnaissance délibérée par M. A de ses obligations à leur égard, et des directives en la matière, constamment rappelées par le centre pour adultes avec autisme du Poitou ; qu'il ressort des différents témoignages versés au dossier que M. A est coutumier de comportements violents à l'égard des résidents du centre d'accueil, ce qu'il reconnaît lui-même en mettant en avant la nécessité de pallier l'insuffisance des traitements médicamenteux ; que le comportement paternel et chaleureux revendiqué par M. A, et auquel ces pratiques se rattacheraient, ne constitue pas non plus une bonne pratique professionnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevé par M. A devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'avant même sa désignation comme délégué syndical et délégué du personnel, M. A avait fait l'objet de deux procédures disciplinaires ; qu'après cette désignation, un avertissement lui avait été adressé à la suite de propos menaçants à l'égard de la direction, et d'un comportement violent à l'égard d'un résident ; que si M. A fait valoir que la procédure de licenciement entreprise à son encontre serait la réponse à sa contestation de la réorganisation du centre d'accueil, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. A sont sans lien avec l'exercice de ses mandats ; qu'ainsi le moyen tiré d'un rapport avec les fonctions représentatives de l'intéressé doit être écarté ;

Considérant que l'ordonnance de non lieu rendue par le juge pénal a trait à la qualification pénale des faits, et ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits reçoivent une qualification disciplinaire ; que la condamnation de l'association pour procédure abusive est à cet égard sans influence sur la nature disciplinaire des faits reprochés à M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION AUTISME FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 11 avril 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a autorisé le licenciement de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'ASSOCIATION AUTISME FRANCE n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à sa condamnation à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. A à payer à l'ASSOCIATION AUTISME FRANCE la somme de 1.500 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 5 mai 2010 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : M. A est condamné à payer à l'ASSOCIATION AUTISME FRANCE la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01609
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SOCIETE JURIDIQUE ETUDES ET CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-24;10bx01609 ?
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