Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2009, présentée pour la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) HOARAU-GIRARD, dont le siège est situé 366 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Denis de La Réunion (97400), par Me Vecin ; la SELARL HOARAU-GIRARD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600924 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 2 avril 2009 en tant que, par son article 2, ledit jugement rejette ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que la SELARL HOARAU-GIRARD a saisi le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion afin d'obtenir le remboursement de la taxe professionnelle afférente à l'année 2003, d'un montant de 2 758 euros, qu'elle a acquittée deux fois ; qu'en cours d'instance, le trésorier-payeur général de La Réunion a procédé au remboursement de la somme de 2 758 euros et que la SELARL HOARAU-GIRARD a alors abandonné ses conclusions sur ce point ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande de la SELARL HOARAU-GIRARD tendant au versement des intérêts moratoires sur la somme de 2 758 euros mais a rejeté ses conclusions tendant au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SELARL HOARAU-GIRARD fait appel de ce jugement en tant que, par son article 2, il rejette ces dernières conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en rejetant les conclusions présentées par la SELARL HOARAU-GIRARD sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que le double paiement de la cotisation en cause relève d'une erreur de la société qui a effectué, le 11 décembre 2003, un premier paiement de 2 758 euros au titre de la taxe professionnelle 2003, et a procédé à tort, le 26 février 2004, à un deuxième versement d'un même montant, dont elle ne s'est aperçu qu'en septembre 2004, et qu'il résulte de l'instruction que la rectification de cette erreur a nécessité des recherches de la trésorerie générale afin d'en retrouver la trace, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire au regard desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL HOARAU-GIRARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Considérant, enfin, que si la société appelante a entendu solliciter l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel, ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à lui verser la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SELARL HOARAU-GIRARD est rejetée.
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N° 09BX01406