Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1998, présentée par la Fédération Sud ANPE représentée par son secrétaire domicilié BP n° 16 31914 Toulouse Cedex 9 ; la Fédération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler d'une part la décision n° 1562-1998 en date du 29 juin 1998 du directeur général de l'ANPE arrêtant la liste des organisations syndicales admises à participer aux consultations nationales et locales du 4 décembre 1998 en vue de désigner les représentants du personnel aux instances nationales et régionales, d'autre part l'instruction du 8 juillet 1998 par laquelle le directeur général de l'ANPE a défini les modalités d'organisation desdites élections ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autre pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 notamment modifiée par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996,
Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ;
Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation du jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ... ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article "le rejet des conclusions à fin de sursis et le rejet des conclusions dirigées contre une décision juridictionnelle rejetant une demande de sursis sont prononcés par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux. Ils peuvent être également prononcés par ordonnance du président de la sous-section ..." ;
Considérant qu'à ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution des décisions du 29 juin 1998 et 8 juillet 1998 par lesquelles le directeur général de l'ANPE a respectivement arrêté la liste des organisations syndicales admises à présenter des candidats lors des élections des représentants du personnel du 4 décembre 1998 et fixé les modalités d'organisation de ce scrutin risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, Fédération Sud ANPE n'est pas fondée à demander que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution de la décision du 29 juin 1998 et de l'instruction du 8 juillet 1998 du directeur général de l'ANPE présentées par Fédération Sud ANPE sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Fédération Sud ANPE, à l'ANPE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.