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17/01/2008 | FRANCE | N°05BX02441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 janvier 2008, 05BX02441


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 23 décembre 2005, présentés pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Dirou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200715 du 25 octobre 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux portant rejet de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 38 157,35 euros correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage, de participation à la formation professionnelle continue et de cotisations complémentaires de taxe d'apprentissage et qui lui

a été réclamée par une mise en demeure valant commandement de payer...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 23 décembre 2005, présentés pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Dirou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200715 du 25 octobre 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux portant rejet de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 38 157,35 euros correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage, de participation à la formation professionnelle continue et de cotisations complémentaires de taxe d'apprentissage et qui lui a été réclamée par une mise en demeure valant commandement de payer en date du 19 février 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur les règlements judiciaires, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me Dirou, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 13 mai 1983, le Tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation des biens de M. X ; que la direction générale des impôts a régulièrement produit ses créances entre les mains du syndic pour un montant total de 503 867,79 francs, par bordereau de production qui visait notamment les avis de mise en recouvrement n° 83-6119 à 6123R du 18 juillet 1983 correspondant respectivement à la taxe sur la valeur ajoutée du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 pour un montant de 58 830 francs, à la taxe sur la valeur ajoutée des mois d'avril et mai 1983 pour un montant de 184 569 francs, à la taxe d'apprentissage de 1979 à 1982 pour un montant de 19 212,50 francs, à la participation à la formation professionnelle continue de 1979 à 1982 pour un montant de 16 894,20 francs et aux cotisations complémentaires à la taxe d'apprentissage de 1981 à 1983 pour un montant de 4 602 francs ; que ces créances ont été admises, à titre privilégié, par ordonnance du juge commissaire du 25 octobre 1983 et qu'elles ont donné lieu à deux règlements partiels, par le syndic, le 11 mars 1991 et le 7 avril 1998, pour un montant total de 211 183,12 francs ; qu'après clôture de la procédure collective par jugement du Tribunal de commerce d'Agen en date du 12 juin 1998, le Trésor public a mis en demeure, le 19 février 2002, M. X de régler les sommes restant dues après imputation des versements effectués par le syndic, et eu égard au dégrèvement de certaines des pénalités qui y étaient incluses ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ces sommes ;


Sur l'imputation des paiements effectués par le syndic :

Considérant qu'aux termes de l'article 1256 du code civil : « Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont partiellement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement » ;


Considérant, d'une part, que le syndic n'ayant pas précisé l'affectation de son premier versement en date du 11 mars 1991 pour un montant de 38 941,60 francs, le receveur l'a imputé à bon droit sur les créances figurant sur les avis de mise en recouvrement les plus anciens ;

Considérant, d'autre part, que la mention « en règlement de votre créance privilégiée dans ce dossier » figurant sur la lettre du syndic accompagnant le second versement du 7 avril 1998, d'un montant de 172 241,52 francs, ne constituait pas une imputation suffisamment précise de nature à faire obstacle à ce que le receveur procède à l'imputation de ce versement dans les mêmes conditions que pour le premier ;

Considérant, par suite, que les imputations auxquelles le receveur a procédé n'étant pas irrégulières, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'à la faveur d'imputations différentes, les créances litigieuses auraient été éteintes à la date de la mise en demeure contestée ;

Sur le montant de la créance restant exigible :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes dues au titre des seuls droits de taxe sur la valeur ajoutée de la période 1979-1982 figurent dans la mise en demeure litigieuse pour un montant de 45 494,75 francs (6 935,63 euros) alors que, une fois déduits du montant de 58 830 francs, figurant sur l'avis de mise en recouvrement du 18 juillet 1983, les montants, d'une part, du dégrèvement de 3 849 francs des pénalités, accordé le 19 février 2002, et d'autre part, du règlement partiel effectué par le syndic, imputé à concurrence de 15 891,83 francs, c'est une somme de 39 089,17 francs (5 959,11 euros) qui aurait dû y figurer ; que M. X était, dès lors, fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la différence entre ces deux sommes, soit 976,53 euros ; qu'il n'est en revanche pas fondé à soutenir que cette erreur était de nature à remettre en cause l'exigibilité de l'intégralité des sommes figurant sur la mise en demeure ;

Sur la prescription de la créance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 susvisée : « Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle tant sur les immeubles que sur les meubles, de la part des créanciers dont les créances nées avant le jugement constatant la cessation des paiements ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens … » ; que selon l'article 2244 du code civil, une citation en justice interrompt la prescription et que la production d'une créance à une procédure d'apurement collectif vaut citation en justice ;

Considérant que la procédure de liquidation des biens concernait l'entreprise individuelle de M. X à l'encontre duquel avaient été émis les avis de mise en recouvrement du 18 juillet 1983 ; que la production des créances le 1er août 1983 a interrompu la prescription jusqu'au jugement de clôture de la procédure le 12 juin 1998 ; que la notification de la mise en demeure du 19 février 2002 est intervenue avant l'expiration du délai de quatre ans prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales et ne concernait donc pas des créances prescrites ;

Sur l'absence de titre exécutoire délivré par le juge judiciaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi du 13 juillet 1967 : « Après la clôture de la procédure, l'union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l'exercice individuel de leurs actions. Si leurs créances ont été vérifiées et admises, les créanciers peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire … » ; que selon l'article 91 de la même loi : « Si le cours des opérations de la liquidation des biens est arrêté pour insuffisance d'actif, le tribunal peut à quelque époque que ce soit, prononcer, même d'office, la clôture des opérations. Ce jugement fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions. Si la créance a été vérifiée et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice, conformément aux dispositions de l'article 90 … » ;

Considérant que les avis de mise en recouvrement émis par les comptables publics pour le recouvrement des créances de toutes natures dont ils sont chargés valent par eux-mêmes titres exécutoires au profit du Trésor public ; qu'ainsi, les dispositions précitées des articles 90 et 91 de la loi du 13 juillet 1967 ne peuvent être interprétées comme faisant obstacle à la possibilité pour l'administration fiscale, dès l'intervention du jugement de clôture de la procédure collective, qui a pour effet de rendre à nouveau exigibles les créances figurant sur les avis de mise en recouvrement précédemment émis à l'encontre du débiteur, de reprendre à l'égard de ce dernier la procédure de recouvrement desdites créances sans avoir au préalable saisi le président du tribunal qui a rendu ce jugement ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la mise en demeure du 19 février 2002 ne pouvait régulièrement lui être adressée sans que l'administration ait obtenu l'autorisation préalable du président du Tribunal de commerce d'Agen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux ne lui a pas accordé la décharge de l'obligation de payer une somme de 976,53 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à M. X décharge de l'obligation de payer les sommes figurant dans la mise en demeure du 19 février 2002, à hauteur de 976,53 euros.
Article 2 : Le jugement n° 0200715 en date du 25 octobre 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 05BX02441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02441
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DIROU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-17;05bx02441 ?
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