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07/04/2008 | FRANCE | N°05MA02412

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2008, 05MA02412


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour le PORT AUTONOME DE MARSEILLE dont le siège est situé 23 place de la Joliette, 13002 Marseille, par Me Gobert, et les mémoires complémentaires en date des 26 février 2008 et 6 mars 2008 ; le PORT AUTONOME DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004498 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 7 juillet 2000 par laquelle le conseil d'administration du PORT AUTONOME DE MARSEILLE a approuvé les termes de la convention avec la société Cammell La

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2°) de reje...

Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour le PORT AUTONOME DE MARSEILLE dont le siège est situé 23 place de la Joliette, 13002 Marseille, par Me Gobert, et les mémoires complémentaires en date des 26 février 2008 et 6 mars 2008 ; le PORT AUTONOME DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004498 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 7 juillet 2000 par laquelle le conseil d'administration du PORT AUTONOME DE MARSEILLE a approuvé les termes de la convention avec la société Cammell Laird France et autorisé son directeur général à la signer ;

2°) de rejeter la demande formulée par la SARL Medchart et autres devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner les sociétés intimées à lui payer une somme 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le code des ports maritimes :

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008,

- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;

- les observations de Me Camerlo pour le PORT AUTONOME DE MARSEILLE, de Me Ellis pour les sociétés défenderesses, et de Me Pavard pour Me Douhaire ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PORT AUTONOME DE MARSEILLE a lancé, par délibération en date du 24 mars 2000, une consultation relative à la « mise à disposition », sous forme d'une convention de location de longue durée, des formes de radoub n° 8, 9 et 10, ainsi que du poste à quai n° 190 et des terres-pleins environnants ; que le PORT AUTONOME DE MARSEILLE demande l'annulation du jugement du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la SARL Medchart et autres, la délibération en date du 7 juillet 2000 par laquelle le conseil d'administration du PORT AUTONOME DE MARSEILLE a approuvé les termes de la convention avec la société Cammell Laird France et autorisé son directeur général à la signer ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

Considérant que la délibération en date du 7 juillet 2000 n'a été ni retirée, ni abrogée ; que la seule circonstance que le contrat autorisé par ladite délibération ait cessé de produire des effets au milieu de l'année 2001 n'était pas de nature à rendre sans objet la requête enregistrée le 8 septembre 2000 au Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le PORT AUTONOME DE MARSEILLE :

Considérant que si le PORT AUTONOME DE MARSEILLE soutient que les sociétés requérantes devant le Tribunal administratif de Marseille ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors qu'elles n'ont pas proposé d'offres lors de la consultation, il est constant que la SARL Medchart et autres utilisaient les installations objet de la convention litigieuse ; que, au surplus, la SARL Medchart a rencontré des difficultés pour utiliser une des trois formes de radoub après signature de la convention ; que ces sociétés justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la délibération attaquée, sans que la circonstance que certaines sociétés n'ont pas utilisé ces installations dans les dernières années ou n'exerceraient pas une activité de réparation navale ait une incidence sur la recevabilité de la requête collective ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, la convention conclue entre le PORT AUTONOME DE MARSEILLE et la société Cammell Laird France, qui a pour objet d'autoriser cette dernière à occuper trois formes de radoub, le poste à quai n° 190 et les terres-pleins environnants situés sur le domaine public maritime, outre un contingent annuel de prestations relatives aux manoeuvres de mise à sec et mise en eau, doit être regardée comme une concession d'outillage public ; que ces installations sont nécessaires à l'activité de service public portuaire et permettent d'offrir un service nécessaire à ses usagers ; qu'alors même que l'activité de réparation navale n'a pas, par elle-même, la nature d'un service public, la convention en cause entre dans le champ d'application des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ; qu'ainsi le PORT AUTONOME DE MARSEILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de ladite loi pour annuler la délibération du 7 juillet 2000 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soient mises à la charge des sociétés intimées les sommes que réclame le PORT AUTONOME DE MARSEILLE au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du port autonome les sommes demandées par ces sociétés au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée du PORT AUTONOME DE MARSEILLE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés intimées fondées sur les dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la SARL Medchart, à la SARL Macor Neptun, à la SARL Entreprise de chaudronnerie tuyauterie industrielle et maritime ECTIM, à la SARL M.P. securité, à la SARL IDS, à la SARL Naval Maintenance, à la SARL ATEC, à la SARL MGP Pelletier Dugoul, à la SARL EPMI, à la SARL Provençale mécanique, à la SARL ARIM industries, à la SARL SIGIM Méditerranée, à la SARL Général diffusion, à la SARL Plaisance peinture nettoyage, à la SARL COMEX marine construction, à la SARL SERBIM industries, à la SARL Nérée électronique, à la SA TCIM SN, à la SARL Isotec, à la SARL 555, à la société optique maritime de France Sambroni et cie, à la SARL Pascal Voisin, à la SARL Nautech, à l'association Grenamar, au PORT AUTONOME DE MARSEILLE, à Me Douhaire, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Cammell Laird France et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA02412 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02412
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : GOBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-07;05ma02412 ?
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